‹ Cours de Code NapoléonChapitre 128 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. II

qu'une mutile répétition du premier, s'il n'accordait, en termes généraux, au procureur impérial, le droit de poursuivre d'office le maintien des dispositions qui intéressent l'ordre public (voy. Merlin, Iiép., t. XVI, y0 Mariage, sect. vi, § 3, p. 7S6j.

Objectera-t-on que de la combinaison des articles 1 84 et 191, on peut tout au plus conclure que le ministère public a le droit de former opposition dans les cas où il aurait à demander la. nullité du mariage une fois célébré ?

Cet argument est sérieux sans doute; mais pourtant il n'aurait pas suffi, même pour ces cas : 1° parce que la loi a fait deux chapitres séparés pour les oppositions et pour les demandes en nullité, et que si les articles 1 72, 188 et 173, 182 se correspondent, on ne trouve aucune corrélation pareille en ce qui concerne le procureur impérial, et que les articles 184 et 191 du chapitre des demandes en nullité, n'ont pas, s'il est permis de dire ainsi, leur pendant dans le chapitre des oppositions , 2°. parce que s'il est vrai qu'il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le réparer, autre chose est néanmoins l'opposition, autre chose la demande en nullité ; celle-ci, après tout, ne fera aucun tort réel aux parties, si elle est mal fondée; il en est autrement de la première, qui retarde toujours et peut, quelquefois même, faire manquer le mariage ; l'argument a fortiori ne serait pas dès lors sans réplique. On doit donc préférer le moyen tiré de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, qui permet de reconnaître au procureur impérial le droit d'opposition, non-seulement dans les cas d'empêchements dirimants (art. 184 191), mais même aussi lorsqu'il s'agit d'un empêchement prohibitif fondé sur l'ordre public; et c'est ainsi que M. Valette (sur Proudhon, t. I, p. 420, note a), enseigne qu'il pourrait s'opposer au mariage d'un militaire qui n'aurait pas obtenu la permission de ses chefs (Bordeaux, 20 juillet 1807, Charoncel, Sirey, 1809, II,

389; Limoges, 17 janvier 1846, le minist. publ., Dev., 1846, II, 97 ; Demante, t. I, nos 249 et 249 bis, I; Massé et Vergé sur Zachariœ, 1. 1, p. 192; voy. aussi Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 29 1).

Nous avions d'abord adopté cette doctrine; mais, après nouvel examen, nous pensons que la vérité n'est ni dans lune ni dans l'autre de ces deux opinions extrêmes ; et nous nous rangeons à la troisième opinion, à l'opinion intermédiaire, d'après laquelle le ministère public a le droit de former opposition, dans tous les cas où il aurait le droit de demander la nullité du mariage, mais seulement dans ces cas.

Et d'abord, que le ministère public puisse s'opposer à la célébration d'un mariage dont la loi lui fait un devoir de demander la nullité, lorsqu'il est célébré, c'est ce que la raison elle-même, d'accord avec la morale et Tordre public, exige impérieusement ! Mieux vaut prévenir ie mal que d'avoir à le réparer; et il serait même ici toujours irréparable ! C'est sur cette vérité si morale et si politique qu'est fondée toute la théorie des oppositions; aussi, voyons-nous que ceux qui pourraient demander la nullité du mariage immédiatement après la célébration, peuvent, a fortiori, y formuler opposition (comp. art. 172, 188 et 1 73, 1 82) ; or, le ministère public a le droit, et suivant quelques auteurs, le devoir, dans certains cas, de demander la nullité du mariage immédiatement après la célébration ; donc, il doit pouvoir, a fortiori, dans ces mêmes cas, s'y opposer ! Voilà le motif essentiel qui nous éloigne de la première opinion (comp. Cass. , 2 déc. 1851, le maire de Pairnbœul, Dev., 1852, 1, 54; Cass., 21 mai 1856, Pottier, Dev., 1857, 1, III; Delvincourt, t. I, p. 58, note 5; Duranton, t. II, n° 201 ; Proudhon, t. I, p. 420 ; Rielï, des Actes de Vétat civil, n° 160 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 31 , 32).

Et, quant à la seconde opinion, nous croyons devoir aussi nous en séparer: d'abord, parce qu'elle ne nous

Page 1