‹ Cours de Code NapoléonChapitre 129 sur 321 · LIVRE 1. TITRE V. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE V. CIIAP. II

paraît finalement reposer sur aucun texte; et puis, parce que cette absence même de texte l'expose à beaucoup d'incertitudes et d'arbitraire. La règle principale et essentielle en ce qui concerne le droit du ministère public d'agir d'office, en matière civile, est posée en ces termes par l'article 46 de la loi du 20 avril 1 81 0 :

« En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. ...»

Voilà une disposition nette et précise. Peut-on croire, après cela, que le législateur, dans le même article, l'ait lui-même dénaturée ou plutôt anéantie complètement ! Tel serait pourtant le résultat de l'interprétation d'après laquelle le ministère public pourrait, même en matière civile, agir d'office dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public, si cette dernière partie de l'article s'appliquait aux mêmes hypothèses que la première partie.

« Une règle aussi importante, dit M. Duvergier, qui modifierait aussi radicalement l'institution du ministère public, ne peut être ainsi induite d'un texte qui, comme tant d'autres, n'est qu'une redondance. » (Sur Toullier, t. I,n° 591, note a.)

Ajoutons, d'ailleurs, qu'il est possible d'expliquer la disposition finale de l'article 46, en supposant qu'à la différence de la première partie, qui s'occupe des actions en justice, elle ne s'occupe, au contraire, que des mesures d'exécution à prendre, indépendamment de toute action en justice, où le ministère public devrait figurer comme partie principale (Aubry et Rau sur Zachariœ, loc. supra). Cette conclusion, enfin, nous paraît d'autant plus juste, que la doctrine contraire pourrait, dans ses applications, soulever beaucoup de difficultés. (Voy. aussi infra, n° 312 ; comp. Lafontaine, du Droit d'action du ministère public, en matière civile, Revue crit. de LégisL; 1862, t. XX, p. 385 et suiv.)

152. — Il est bien entendu, au reste, que tout parent, . et même tout individu qui connaît un empêchement, peut

TRAITÉ DU KARIAGE. 1—16

en informer officieusement soit le procureur impérial, qui verra s'il y a lieu de former opposition, soit d'officier de l'état civil, qui pourra refuser de célébrer le mariage. Cet avertissement ne constituant pas une opposition, .l'officier public est libre de ne pas s'y arrêter; mais [pourtant s'il célébrait le mariage, malgré la connaissance personnelle, qui lui aurait été ainsi donnée d'un empêchement, il s'exposerait, suivant les cas, aux dommages-intérêts des parties, à la destitution, et même à des peines véritables (art. 156., 157, C, Nap., 194 et 340 C. pén. ; Toullier, t. I, n° 592 ; Duranton, t. II, n° 200 ; Valette sur Proudhon, t. I, p. 419, note a,; Zaehariae, X. JU, p. 233).

Remarquons enfin que le ministère public lui-même a aussi le droit ou plutôt le devoir de dénoncer à l'officier de l'état civil les empêchements qui s'opposent à de* mariages ; et avec d'autant plus d'autorité, que l'officier de l'état civil est placé sous sa surveillance, d'où résulte pour lui le moyen d'empêcher ceux même des mariages auxquels il ne pourrait pas former opposition. (Comp. supra, n° 1 52 ; ait. 46 de la loi du 28-avril 1 8.10 ; Aubry et Rau sur Zachariae,!. IV, p. 33.)

SECTION II

SUIVANT QUELLES FORMES L'OPPOSITION DOIT-ELLE ÊTRE -FAITE? ET A QUEL MOMENT?

155. — L'opposition se fait par acte extrajudiciuire; elle est du ministère des huissiers, et doit en général réunir les formes communes à tous les exploits (art. 61 procéd.; comp. Besançon, 19 fév. 1861, Lamblin, Dev., 1861,11, 382).

Mais la loi la soumet en outre à quelques conditions particulières.

Article G6 : Les actes d'opposition au mariage seront « signés sur l'original et sur la copie par les opposants

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