LIVRE I. TITRE V. CHAR. II
« ou par leurs fondés de procuration spéciale et authen- « tique. »
Article 1 76 : « Tout acte d'opposition énoncera la qua- « lité qui donne à l'opposant le droit de la former,; il « contiendra élection de domicile dans le lieu où le ma- « riage devra être célébré; il devra également, à moins « qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir « les motifs de l'opposition ; le tout, à peine de nullité « et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait « signé l'acte d'opposition. »
Le but général de ces formalités est facile à comprendre: la loi veut tout à la fois prévenir les abus du droit d'opposition et en garantir pourtant l'exercice. Voilà pourquoi elle exige que l'acte d'opposition soit signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant lui-même ou par son fondé de-pouvoir spécial et authentique, afin que l'opposant soit d'autant mieux connu, afin qu'il se mette luimême en avant et engage ainsi sa responsabilité, afin surtout de prévenir les inconvénients d'un désaveu, et d'empêcher qu'à l'aide d'un nom supposé, on puisse troubler impunément les familles dans leurs projets de mariage (comp. Paris, 18 déc. 1 868, Bertrand, Dev., 1872,1,329).
154. — Ces motifs sont si sérieux, qu'ils me portent à penser que l'absence de signature serait une cause de nullité.
Mais, dit-on, les nullités de procédure, ne peuvent résulter que d'un texte de la loi ou du moins de ce que la disposition violée serait substantielle et constitutive de l'acte lui-même; or, d'une part, l'article 66, très-différent de l'article 176, ne prononce pas la nullité; d'autre part, l'exploit fait foi, en règle générale, jusqu'à désaveu, de la volonté du requérant qui y est dénommé ; et la signature exigée en outre, dans l'acte d'opposition, n'est dès lcrs qu'une formalité accid3ntelle et accessoire (comp. Tribun, civ. de Bourg-en-Bresse, 20 févr. 1870, Mullet, Dev.?
1870,11, 126; Coin-Delisle, Âct. de l'état civil, article 66, n° 2; Vazeille, du Mariage, t. I, n° 171 ; Toulier, t. I, p. 295).
J'admets le principe; mais il me semble que la signature doit être ici considérée comme substantielle, parce que, sans cette condition, l'acte n'est pas ce que la loi veut qu'il soit, c'est-à-dire l'acte propre et personnel de l'opposant; parce que le désaveu, que la loi a voulu empêcher, pourrait alors s'élever et causer beaucoup de retard; parce que, enfin , la garantie puissante, qui en résulte contre les suppositions de noms, serait, sans cela, illusoire. L'article 176 ne prouve-t-il pas lui-même la volonté de la loi de tenir ici rigoureusement à l'exécution des formalités qu'elle exige? (Liège, 24 oct. 1812, époux B.... contre leur fille, D., Bec. alph. v° Mariage, sect. iv, art. 2, n° 5; Marcadé, t. II, art. 176, n° 2).
Si l'opposant ne savait pas signer, il faudrait qu'il chargeât un fondé de pouvoir, par acte authentique, de satisfaire pour lui à cette condition.
155. — C'est encore pour que le futur époux sache bien quel est celui qui s'oppose à son mariage, et pourquoi il s'y oppose; c'est pour prévenir les oppositions vexatoires qui n'oseraient pas avouer tout haut leurs motifs, et pour concentrer de plus en plus le droit d'opposition dans le cercle des personnes et des causes qu'elle a tracé ; c'est pour tout cela, que la loi exige que l'acte d'opposition contienne la qualité de l'opposant (Bruxelles, 13 thermidor an ix, Verulst, D., Rec. alph., t. X, p. 65); et les motifs de l'opposition (art. 176). Les ascendants ne sont pas1 toutefois soumis à cette formalité (supra, n° 140).
Mais il ne me paraît pas résulter de l'article 176 que l'huissier soit constitué juge ni de la qualité de l'oppo< sant, ni de la cause de l'opposition. Non-seulement il n'a pas le droit, lorsque l'opposant indique une qualité et une cause reconnue par la loi, d'en vérifier l'exactitude;