‹ Cours de Code NapoléonChapitre 131 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. II

car il faudrait alors lui soumettre la généalogie de la famille et faire, devant lui, des justifications dont il n'appartient qu'au tribunal de connaître; mais je crois même qu'en règle générale, l'huissier ne peut refuser son ministère en aucun cas, alors même que la qualité de f opposant et la cause de l'opposition lui paraîtraient en dehors du cercle tracé par la loi. Le ministère de l'huissier est forcé; et il ne faut pas que la partie, qui ne peut agir que par lui, trouve dans sa résistance, quelquefois aveugle ou craintive, un obstacle à l'exercice de son droit. En principe donc, il n'a ni qualité ni caractère à cet effet; et il y aurait beaucoup de danger à le constituer juge de ces questions très-souvent, comme nous venons de le voir, controversées et délicates (voy. encore infra,

156. — L'article 176 veut enfin que l'acte d'opposition contienne élection de domicile dans le lieu ou le mariage devra être célébré.

Mais la célébration pouvant avoir lieu indifféremment devant l'officier civil de tune des deux parties (art. 165), il s'ensuit qu'elle peut se faire dans deux endroits, si chacun des futurs époux est domicilié dans des communes différentes ; elle pourrait même avoir lieu indistinctement dans trois ou même dans quatre communes, au choix des parties, si l'une d'elles ou toutes les deux avaient, outre leur domicile ordinaire, une résidence de plus de six mois dans un autre lieu (art, 174), Les termes de notre article 176 nous laissent donc, sur ce point, dan p. quelque embarras. L'observation en fut faite dans le conseil d'État; mais on répondit qu'il ne pouvait y avoir de difficulté, puisque les publications énonçaient le lieu où le mariage devrait être célébré (Locré, Légis., t. III, p. 246); réponse inexacte (art. 63) et qui, dès lors, ne résout rien, du moins en règle générale. On peut toutefois en induire que si, en fait, les publications annonçaient le lieu de la célébration, l'élection de domicile,

dans le silence de la loi serait valablement faite à ce lieu (Zaclrariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 34).

Dans le cas contraire, le principe me parait être que l'élection de domicile doit être faite soit dans la commune du domicile réel du futur époux contre lequel l'opposition est formée, soit dans la commune où il aurait une résidence de six mois. La loi, en effet, ne dit pas que l'élection devra être faite dans toutes les communes où le mariage pourra être célébré (Vazeille, 1. 1, n° 170). En la faisant ainsi, l'opposant sera sûr, il est vrai, de rencontrer juste! et c'est le conseil que lui donnent effectivement presque tous les auteurs. Mais enfin ce qui sera prudent n'est pas indispensable; et je maintiens la validité de l'élection de domicile faite ainsi que je viens de le dire. Car, après tout, l'opposant ne peut pas deviner où la célébration aura lieu; et il doit lui suffire d'élire domicile daiiS la commune où le futur époux contre lequel il la forme, a son domicile ou une résidence de six mois ; car le mariage peut y être célébré!

Quel est d'ailleurs le but de cette formalité? c'est de permettre au futur époux d'assigner l'opposant en mainlevée devant le tribunal du domicile élu, et de ne pas le forcer à aller plaider, au loin peut-être, d'avant les juges du domicile de l'opposant (Locré, Législl, t. IV, p. 454; comp. Cass., 5 juill. 1859, N..., Dev., 1859, 1, 451 ; et notre Traité de la Publication, des Effets et de t application des lois en général, etc., nos 1 57 et 1 05).

Or, l'élection de domicile ne remplira jamais mieux ce but que lorsqu'elle sera fai?e dans la commune du domicile n.ême de ce futur époux (Delvin:ourt, t I, p. 59, note 3 ; Proudiron, t. I, p. 425; Duramon, t. Il, n°208).

157. — Ce dernier motif prouve assez que je considère cette élection de domicile comme attributive de juridiction.

Un arrêt contraire de la Cour de Paris (23 mars 1 829, Feutré, Sirey, 1829, II, 231) ms paraît donc en avoir

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