LIVRE L. TITRE V. CHAP. H
méconnu le but essentiel; et je suis loin, d'admettre, avec M. Vazeille (t. I, n° 174), qu'il soit conforme àlœrigueur des principes*.
Aussi n'a-t-il pas fait jurisprudence (Paris, 19 octobre 1809, Juliard, Sirey, 1829, II, 231; Bruxelles,. 6 dec. 1830, L..... G, L>.., Dev., 1831,11, 58; Bordeaux, 7 jarov. 1840, Ducarpe, Dev., 1840,11, 249; Paris, 27 mars- 1841, Charpentier, Dev., 1841, II, 432;, Douai, 15 nov. 1841, Lanthiez, Dev., 18',2, II, 301 ; Orléans, 28 août 1845, Van Werrès,,J. du P., 18V5, t. II, p. 355; Cass., 5 juillet 1859, cité supra; Rouen, 7 dec. 1859, Manchon, Dev., 4860ylL, 589; Merlin, Rép., t. XVII, v° Oppos., quest. 1, sur l'article 177;. Proudhon, 1. 1, p. 425; Duranton, t. II, n° 212; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p.. 256).
Ii38. — Voilà maintenant notre acte d'opposition dressé.
A qui faut-il qu'il soit signifié? Dans l'ancien droit, la signification ne devait être faite qu'au, curé qui avait publié les bans (Pothier, n° 82).
Mah le Code Napoléon (art. 66) exige, ainsi que le voulait déjà la loi du 20 septembre 1 792 (tit. ix, sect. m, art. 5), que l'opposition soit signifiée non-seulement à l'officier de l'état-civil, mais encore à la personne ou au domicile des parties, c'est-à-dire, bien entendu, des deux parties, des deux futurs époux, même de celui contre lequel l'opposition n'est pas personnellement dirigée.
Ce n'est pas que ce dernier ait le droit d'en demander, en son nom, la mainlevée; mais du moins a-t-il le plus grand intérêt à connaître les obstacles que rencontre son projet de mariage, afin de prendre lui-même le parti qui lui paraîtra le plus sage; il était donc juste de l'en informer..
159. — L'officier de l'état civil doit mettre son visa sur l'original (art. 66); et il ne pourrait pas, en général, le refuser en alléguant les informalités de l'acte. Ce visa n'est qu'une mesure d'ordre imposée à tout officier public qui reçoit, en cette qualité, une signification (art.
08, 69 procéd.), et qui a pour but d'éviter un conflit d'affirmations contraires entre deux officiers publics. L'buissier d'ailleurs, en cas de refus de l'officier de l'état civil, devrait requérir le visa du procureur impérial (art. 1039 procéd.; Coin-Delisle, art. 6G, n° 5).
160. — Mais à quel officier de l'état civil l'opposition doit-elle être signifiée?
Nous éprouvons encore ici un embarras semblable à celui qui nous arrêtait tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait de savoir dans quelle commune l'opposant doit faire élection de domicile (supra, n° 156).
Le plus sûr, sans doute, serait de signifier l'opposition à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage; mais précisément il est possible que les officiers de différentes communes aient également compétence pour le célébrer, et que l'opposant ignore quel est celui que les parties choisiront. Faut-il, dès lors, signifier l'opposition aux officiers de toutes les communes dans lesquelles le mariage pourrait être célébré? ce parti sera cette fois encore le plus prudent, et c'est celui que tous les auteurs engagent encore aussi l'opposant à suivre. Mais pourtant il n'est pas, toujours du moins, nécessaire de procéder ainsi: et d'abord, si les publications indiquaient la commune où le mariage sera célébré, il me semble qu'il suffirait de signifier l'opposition à l'officier de cette commune. En outre, comme l'officier de l'état civil, qui célèbre le mariage, doit se faire remettre préalablement un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition (comp. art. 67, 69, 76, n08 6 et 7), il s'ensuit que l'opposition peut être utilement signifiée à tout officier de l'état civil, danslacommuneduquel lespublications ont été laites (Duranton, t. II, n° 210; Zacharioe, t. III, p. 235). Mais ce moyen, comme on le voit, n'est praticable que dans le cas où les certificats, exigés par l'article 69, n'ont pas encore été délivrés par l'officier de la commune où les publications ont été faites (Hutteau d'Origny, de l'Etat ci-