LIVRE 1. TITRE V. CHAP. II
vil, tit. vu, chap. m, § 3, n° 12; Coin-Delisle, art. 67, n° 4).
Suivant Proudhon (t. I, p. 424), c'est à l'officier de l'état civil du domicile de Vopposant, que la signification devrait être faite; mais je crois que Delvincourt (t. I, p. 209, note 7) a eu raison de dire que c'est sans doute par inadvertance que le savant auteur s'est ainsi exprimé.
161 . — « L'officier de l'état civil fera, sans délai, une « mention sommaire des oppositions sur le registre des « publicatioDs; il fera aussi mention, en marge de l'in- « scription desdiies oppositions, des jugements ou des « actes de mainlevée, dont expédition lui aura été remise. » (Art. 67.)
Cette mesure d'ordre a pour but de prévenir les oublis et les omissions, de faciliter la délivrance du certificat requis par l'article 69, et aussi d'assurer de plus en plus la sincérité de la date de l'opposition.
162. — L'opposition d'ailleurs peut être faite jusqu'au moment delà célébration; la loi n'ayant déterminé aucun terme après lequel elle ne serait plus recevable, on ne pourrait qu'arbitrairement la déclarer tardive (Montpellier, 12 août 1839, Talavigne, Dev., 1839, II, 540; Vazeille, 1. 1, n° 1 77 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 258 ; Massé et Vergé, t. I, p. 194).
SECTION III