LIVRE I. TITRE V. CHAI». II
qui n'alléguerait que des motifs sans valeur ! Tel est l'avis de M. Valette sur Proudhon (t. I, p. 419, note a), qui, dans son Explication sommaire du livre I du Code Napoléon, persiste dans cette doctrine (p. 103; ajout. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 302)..
Merlin (/lep., t. XVII, v° Opposif., quest. 1, sur V article 17?) , professe également que L'acte d'opposition , s'il était du moins nul en la forme, ne devrait pas arrêter l'officier de l'état civil.
J'aime mieux, pour mon compte, proposer, comme règle générale, la solution contraire, et dire qu'en cas d'opposition , l'officier de l'état civil doit s'arrêter, sans se constituer juge ni de la forme ni du fond : ces termes de l'article 68 sont en effet généraux, et me paraissent se référer à la doctrine de notre ancien droit, plutôt qu'à celle de la loi du 20 septembre 1792, qu'ils sont trèsloin de reproduire. — On dit qu'il faut ajouter : en cas d'opposition régulière..., mais cette aldition, c'est vous qui la faites ; c'est vous qui constituez ainsi l'officier de l'état civil juge de questions parfois très-délicates, et • dont la loi n'a pas dû lui abandonner la solution.
On objecte aussi l'article 176, qui oblige l'opposant à déclarer dans l'acte sa qualité et son motif; à quoi bon, si l'officier de l'état civil doit s'arrêter, quels que soient d'ailleurs la quali é et les motifs qu'il indique?
Il me semble que cette condition, exigée par F article 176, peut très-bien s'expliquer, même dans- le système que je propose. Vous formez. opposition à mon mariage; m is qui êtes-vous et que me voulez-vous ? c'est bien le moins que vous commenciez par m'en instruire! car c'est moi qui devrai ensuite demander la mainlevée.: et il faut bien que je sache à qui m'en prendre et ce que j'ai à combattre. Voilà le molif très-raisonnab'.e de l'article 176, qui, sous ce rapport, n'est vraiment que l'application de l'article 61 du Code de procédure,, d'après lequel
l'exploit doit contenir l'indication de la personne du demandeur, l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens.
J'ajoute que cette nécessité pour l'opposant d'indiquer sa qualité et surtout ses motifs, est aussi, à d'autres égards-, une garantie efficace contre les oppositions dictées par des motifs téméraires et frivoles ; car l'opposant n'osera pas toujours les avouer ! Savez-vous ce qu'il fera alors, s'il n'a pas de cause sérieuse et légale, et s'il veut pourtant, malgré tout, faire son acte d opposition? eh bien! il indiquera une cause légale d'opposition, et il faudra dès lors, même dans votre système, que l'officier de l'état civil s'arrête, puisqu'il n'est pas juge de son mérite définitif.
Ce système, qui a des dangers véritables, n'a donc pas l'avantage certain de prévenir les oppositions inconsidérées, puisque rien ne serait plus facile, que de franchir l'impuissante barrière qu'il leur oppose. Je conclus donc qu'en principe, tout acte d'opposition doit arrêter l'officier de l'état civil, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur le mérite de cet acte, soit pour le fond, soit pour la forme. La brièveté des délais (art. 177, 178), la condamnation aux dommages-intérêts, qui menacent les opposants téméraires, ne sont-elles pas de suffisantes garanties? Voilà, dis-je, le principe, la règle générale. C'est ensuite à l'officier de l'état civil qu'il appartient de pratiquer cette règle avec intelligence ; je ne crois pas non plus, par exemple, qu'il dût s'arrêter devant un prétendu acte d'opposition tout à fait informe dénoncé par lettre missive ou verbalement, malgré pourtant un arrêt contraire (Montpellier, 12 août 18o9, Talavigne, Dev., 1839, II, 540). J'en dirai même autant d'un acte régulier en la forme, mais qui certainement et évidemment ne serait pas une opposition sérieuse (Marcadé, t. Il, art. 176, n° 6).- Me direz-vous que ces concessions vont compromettre ma règle! — Eh! mon Dieu, non, je