LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
n'en ai pas peur ; car il n'est guère de règle qui ne devienne insoutenable, si on la pousse à ses conséquences les plus extrêmes. C'est à ses risques et périls que l'officier public appréciera le parti qu'il devra prendre suivant les circonstances (supra, n° 155; comp. Hutteau, d'Origny, chap. m, tit. vu, § 3, n° 2; Coio-Delisle, art. 08, n° 1 ; Duranton, t. II, n° 203; Richelot, t. I, p. 242, n° 6 ; Zachariae, Massé et Vergé, 1. 1, p. 1 94 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 34, 35; Taulier, t. I, p. 296; Rieff, des Actes de l'état civil, n08 167 et 179; Demante, t. I, n° 252 bis).
164. — L'opposition tient donc les parties en échec, tant que la mainlevée n'en a pas été obtenue.
Cette mainlevée peut être consentie volontairement ou prononcée en justice (art. 67; Pothier, n° 82; Proudhon, t. I, p. 426).
La mainlevée volontaire n'est autre chose que le désistement de l'opposant lui-même, comme si, par exemple, un père, après avoir d'abord formé opposition au mariage de son enfant, se décide ensuite à y consentir.
Si, au contraire, l'opposition avait révélé à l'officier de l'état civil un empêchement que la mainlevée volontaire ne fît point disparaître, il lui appartiendrait de refuser alors personnellement de procéder à la célébration (supra, n° 136).
Quant à la forme de la mainlevée volontaire, l'article 67, en exigeant qu'une expédition de ïacte de mainlevée soit remise à l'officier de l'état civil, annonce ainsi qu'elle doit être reçue devant notaire et en minute (Delvincourt, t. I, p. 59, note 12). Ce texte pourtant n'en fait pas une condition solennelle de sa validité; et il ne paraît pas douteux que la mainlevée pourrait encore être signifiée par huissier dans la forme tracée par l'article 66, pour l'opposition elle-même (Hutteau d'Origny, tit. vin, chap, m, § 3, n° 16), ou consignée, par l'opposant, sur l'original qu'il remettrait à l'officier de l'étatcivil (Coin-Delisle, art. 68), ou même résulter sufiisam-
ment de la présence de l'opposant qui consentirait, en personne, à la célébration du mariage (Marcadé, t. H, art. 67). Ces divers moyens, en prévenant toute surprise et toute erreur, rempliraient également le but de la loi.
i 65. — Si la mainlevée n'est pas volontairement consentie, le futur époux, contre lequel l'opposition a été dirigée, doit, lorsqu'il eut passer outre, prendre l'offensive et demander cette mainlevée en justice; l'opposant n'a rien à faire qu'à l'attendre ; et les choses resteraient dans cet état, si le futur époux lui-même n'agissait pas ; il serait censé reconnaître le mérite de l'opposition et renoncer à son projet de mariage.
Voilà aussi pourquoi la mainlevée ne peut être demandée que par lui -seul ; s'il se tait, l'autre ifutur épou\ ni personne autre ne pourrait agir (Delvincourt, 1. 1, p. '209, note 6; Duranton, t. II, n° 209; Vazeille, 1. I, n° 171; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 253).
J'ai déjà dit (supra, n° 1 57) que l'opposant pouvait être assigné devant le juge du domicile par lui élu. Mais c'est là d'ailleurs une simple faculté pour le demandeur en mainlevée , qui peut assigner l'opposant devant le juge de son domicile ordinaire. Tel est le droit commun (article 111, C. Napol., et 59, alin. dernier, procéd.; voy. notre tome Ier, n° 376) auquel aucun argument de texte ni de raison ne peut faire déroger dans notre hypothèse. Il ne faut donc pas prendre trop à la lettre les motifs de quelques arrêts qui sembleraient contraires (Bordeaux, 7 janvier 1840, Descarpe, Dev., 1840, II, 249; Paris, 27 mars 1841, Charpentier, Dev., 1841, II, 432). — Mais réciproquement l'opposant, en ne faisant point l'élection de domicile requise par l'article 176, ne saurait priver la partie du droit de l'assigner devant le juge du domicile où le mariage doit être célébré. 'Elle pourrart donc l'y assigner imême alors pour demander non pas précisément la mainlevée, mais plutôt !a nullité de cette opposition irrégulière (art. 176; Merlin, Ilép., t. XV'II,