LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
v° Opposit., n° 4, quest. 1, sur l'article 177; Zachariae, t. III, p. 237).
166. — La demande en mainlevée, malgré un arrêt contraire de la Cour d'Amiens (3.0 ventôse an xn, Mignon, , D., Rec. alph., t. X-, p. 69), est dispensée du préliminaire de conciliation v(art. 49-2°procéd.,.; arg. des articles 177, 178; Angers, 2.1 prairial an xi, Dufay, Sirey, 1806, II, 398,; Douai, 22 avril 1819, Saiit-Remi, Sirey, 1820, II, 11<6; Merlin, Rép., t. XVII, loc, sup. cit.; Proudhon, 1. 1, p. 427; Vazeille, 1. 1, ,n°/J73).
La loi ne renferme aucune disposition spéciale en ce qui concerne les délais d'ajournement et d'appel, sauf l'application de la seconde partie de l'article 72 du Gode de procédure, qui permet d'assigner à bref délai en vertu d'ordonnance du président du tribunal (Nîmes, 30 déc. 1806,Lenfant, Sirey, 1807, II, 1050).
Ajoutons .que le droit d'en demander mainlevée peut être exercé, aussitôtque l'opposition a été formée et sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'acte respectueux, dans le cas. où l'opposition a été formée par un ascendant. (Comp. Grenoble,^ mai 1 845, .Descombes, Dev-, 1846, 11,393, dont la doctrine nous paraît préférable à celle d'un arrêt contraire de la Cour d'Amiens, du 1 8 janv. ! 840, Quaniaux, Dev., 1841, II, 549; Aubry et Rau sur Zachariae, t. IV, p. 36; Massé et Vergé, 1. 1, p. 196; Paris, 18 janv. 1873, Prince delà Moskowa, Dev., 1873, II, 144.)
467. — >Cest aussi parce que ces demandes requièrent célérité, que la loi les excepte de la règle qui veut en général que les affaires soient jugées à tour de rôle (art. 506 procéd.). Il y a tel tribunal dans lequel l'arriéré .aurait pu soumettre à de fort longs retards la décision à rendre sur ces demandes toujours urgentes.
.Article 1 77, « Le tribunal de première instance pro- « noncera, dans les dix jours,, sur la demande en maince levée. »
Article 178. «S'il y a appel, il y sera statué] dans les « dix jours de la citation. » (Comp. Paris, 28 juin 1872, de Gampaigno, Dev., 1872, II, 112.)
Toutefois, en ordonnant que le tribunal et' la Cour prononcent et statuent dans les dix jours de l'acte qui les saisit, ces articles n'ont pas certes voulu dire que la cause devrait toujours être définitivement jugée dans ce délai. Il peut en effet s'élever des questions qui exigent une instruction bien plus longue, comme si par exemple l'opposition étant fondée sur l'existence d'un premier mariage de l'un des futurs époux, celui-ci soutient que ce mariage doit être déclaré nul (art 189), ou encore lorsque l'opposant allègue la démence du futur époux (art. 174), etc. Ce qu'il faut, c'est que les juges s'occupent de l'affaire avant l'expiration des dix jours, et statuent, préparaloirement du moins, si la cause n'est pas encore susceptible d'une décision définitive.
Il ne paraît pas au reste que l'expiration de ce délai, sans que la décision ait été rendue, doive nécessairement entraîner la péremption de l'instance. Le texte n'y attache point cet effet (Cass., 4 nov. 1807, D., 1807, I, 524; Merlin, Rép., t. XVII, v° Opposit., quest. 2, sur l'article 178; Vazeille, t, I, n° 175); et, en tout cas, on comprend que cette péremption ou forclusion ne saurait être prononcée contre le demandeur en mainlevée, dans l'intérêt duquel ces délais de faveur ont été seulement introduits (Toullier, t. I, n° 589; Duranton, t. II, n°214).
168. , — Il me semble d'ailleurs que le jugement, rendu par défaut, serait susceptible d'opposition, comme il est susceptible d'appel. C'est là aussi une voie ordinaire de recours, que la loi ne me paraît point avoir fermée aux parties dans cette circonstance (Amiens, 10 mai 1821, Coppin, D., Rec. alph., t. X p. 35; voy. toutefois aussi p. 70, n° 19; Besançon, 20 janv. 1874, de Beulmont, Dev., 1874, II, 112.)