‹ Cours de Code NapoléonChapitre 138 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. II

peuvent également y recourir. — La seule question est de savoir s'il doit être, en ce cas, suspensif comme l'appel.

L'article 18 de la loi du 20 novembre 1 790 est ainsi conçu :

« En matière civile, la demande en cassation n'ar- « rêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun cas « et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de « surséance. »

On a toutefois prétendu, malgré ce texte, que le pourvoi devait être suspensif, lorsque la décision attaquée aurait donné mainlevée de l'opposition : on ne doit pas, dit-on, offrir aux parties une voie de recours illusoire; or, le pourvoi en cassation ne serait qu'une dérision, si le mariage pouvait néanmoins être célébré; donc, il doit en empêcher la célébration. Autrement, il vaudrait mieux déclarer net que cette voie n'est pas ouverte aux parties; mais cela ne serait pas soutenable; et dès lors, puisqu'on est forcé de leur accorder le droit de se pourvoir, il faut le leur accorder sérieux et efficace. Voilà pourquoi aussi le pourvoi en cassation était suspensif en matière de divorce; l'article 263 ne prouve-t-il pas que telle est en effet la volonté de la loi, même en matière civile, lorsque l'exécution de la décision attaquée serait, en définitive, irréparable? (Delvincourt, t. I, p. 206, note 10; Duranton, t. II, n°215.)

Je ne crois pourtant pas qu'il en soit ainsi : 1° le texte précité est formel; et cette seule raison suffirait; 2° on peut dire que la loi prend à cœur de favoriser les mariages et de les dégager des entraves qui pourraient en empêcher ou en retarder la célébration. Son vœu était tout autre, en matière de divorce, lorsqu'il s'agissait au contraire de dissoudre le mariage; et l'argument tiré de l'article 263 n'est pas dès lors concluant. On a dû d'ailleurs se défier aussi de l'entêtement et du dépit, qui animent d ordinaire les opposants. 11 n'y a guère d'opposition

TRAITÉ DU MARiAGE. 1—17

qui s'arrête en première instance ! Vous leur donneriez trois ou quatre degrés de juridiction, qu'elles les épuiseraient toujours jusqu'au dernier! (Riom, 27 juin 1806, Dalbiat; Paris, 19 sept. 1815, Versguy, D., Rec. alph., v° Mariage, t. X, p, 70; Lyon, 13 fév. 1828, Outrequin, D., 1828, II, 234; Rouen, 7 nov. 1859, Manchon, Rec. des arrêts de Caen et de Rouen, ÎSGO, 2e part e, p.. 1 12, et Dev., 1860, II, 589; Merlin, Rép.,\. XVII, v° Opposit., quest. 3, sur l'article 1 78; Vazeille, t. I, n° 177; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 37; Massé et Vergé, 1. 1, p. 197.)

170. — Si logique que me paraisse la solution qui précède, j'hésiterais beaucoup à l'adopter, dans le cas où elle devrait produire les conséquences que Marcadé en a déduites.

Un arrêt a donné mainlevée d'une opposition ; et l'officier de l'état civil procède à la célébration du mariage.

Pourvoi; et l'arrêt est cassé.

Quel va être, sur l'existence du mariage et sur l'état des époux, l'effet de cet arrêt de cassation ?

La cassation, dit Marcadé (t. II, art. 178, n° 2), met l'arrêt au néant et opère la nullité de tout ce qui a pu être fait en exécution de l'arrêt cassé; donc, la mainlevée de l'opposition et la célébration du mariage qui s'en est suivie, sont nulles et réputées non avenues. La nullité du mariage ne procède pas alors de ce qu'il aurait eu lieu au mépris d'une opposition (cela ne suffirait pas); elle procède de la cassation elle-mê ae, par suite de laquelle le fait de la célébration est réduit à néant. On ne pourrait pas tout à la fois réputer la mainlevée non avenue et maintenir la célébration, sans scinder d'une manière illogique les effets de la cassation. Aussi personne ne soutiendra que l'officier de l'état civil devrait, dans ce cas, encourir la peine de 300 francs d'amende, prononcée par l'article G8, contre celui qui procède à la célébration d'un mariage avant la mainlevée des oppositions; et

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