LIVRE I- TITRE V, CHAP, II
pourtant il le faudrait, si on maintenait le mariage tout en déclarant la mainlevée non avenue, puisqu'alors le mariage aurait été célébré sans que l'opposition eût été levée. Et de ces principes l'auteur conclut qu'après l'arrêt de cassation, les époux seront réputés avoir toujours été étrangers l'un à l'autre ; que si la Cour impériale, saisie de la cause par le renvoi, maintient l'opposition, le ma riage sera impossible; que si, au contraire, elle en donne aussi mainlevée, comme l'avait fait la première Cour impériale, il n'y aura mariage entre les époux ce qu'au moyen d'une nouvelle célébration. »
Telle est aussi la doctrine de nos savants collègues, MM. Aubry et Rau (sur Zachariœ, t. IV, p. 37).
Mais, en vérité, de telles conséquences ne seraientelles pas déplorables? Qu'arriverait-il, en effet, si une nouvelle célébration devenait impossible, soit par le décès de l'un des époux, soit par son refus, par le refus du mari qui pourrait abandonner sa femme ainsi déshonorée? En vain on dit que le mariage annulé produirait les effets civils à cause de la bonne foi des époux , qui s'étaient mariés sur la foi d'un arrêt de Cour impériale (art. 201, 202); ce serait là un triste et insuffisant secours : d'abord , parce qu'il ne rendrait pas aux époux leur avenir compromis et perdu; et ensuite, parce que cette théorie une fois admise, on pourrait bien leur contester leur borne foi, surtout s'ils étaient mariés depuis la signification du pourvoi en cassation. Il faudrait donc un texte bien formel ou des principes irrésistibles pour admettre de telles conséquences; or, il me semble que les textes et les principes sont bien loin de nous les imposer : on peut consulter les différents articles qui règlent les effets de la cassation (décret du 27 nov. 1790, sur l'organisation du tribunal de cassation, art. 19-21; loi du 2 brumaire an iv; loi du 27 ventôse an vin, tit. vi); je crois qu'on n'y trouvera point la justification de ces solutions inexorables. — La cassation met au néant l'ar-
rôt cassé et ce qui a pu être fait en exécution de cet arrêt. — A la bonne heure; mais pourtant cet arrêt ne fait pas droit aux parties! Tout n'est pas dit encore! et il est possible que la Cour impériale, saisie par le renvoi, rende une décision qui déclare les droits des pnrties tels que la première Cour les avait aussi reconnus. Or, n'y a-t-il pas là un doute, une attente, et presque une sorte de condition suspensive, dont il est logique et équitable de tenir compte? Pourquoi donc se presser si fort de briser une situation qui peut-être va être consacrée par un arrêt de Cour impériale, et qu'il n'est pas même impossible (il y en a beaucoup d'exemples!) que la Cour de cassation, saisie par un second pourvoi, se décide elle-même à maintenir. Aussi la jurisprudence me paraît-elle y mettre en effet plus de ménagements, et ne pas déclarer toujours et nécessairement nuls et non avenus les droits qui auraient été conférés en vertu d'un arrêt cassé, s'il arrive que la Cour impériale, saisie par le renvoi, les maintienne (Casa., 26 juill. 1826, Épinay Saint-Luc, D., 1826, 1, 429; Cass., 14 nov. 1832, de Broyés C. Rigou, Dev., 1833, I, 297; Cass. , 8 août 1 843, Perret C. Soultère, Dev. , 1 843, I, 773).
Mois c'est surtout dans son application à notre sujet que le système contraire me semble répréhensible. Comment! le mariage célébré au mépris d'une opposition qui aurait été maintenue par un arrêt de Cour impériale, et par la Cour de cassation elle-même, ce mariage serait valable, si d'ailleurs (comme nous le supposons) il n'était pas entaché d'une autre cause de nullité; et on voudrait que ce même mariage fût déclaré nul, pour avoir été célébré après la mainlevée de cette opposition prononcée par décision judiciaire! — Mais enfin, dit-on, l'ollicier de l'état civil encourra-t-il l'amende prononcée par l'article 68? — Non, sans doute, puisqu'au moment de la célébration il avait la preuve de la mainlevée l'opposition ; car le pourvoi en cassation n'est pas sus-