LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
pensif. — Terminons en remarquant que si cette doctrine était vraie pour l'effet de la cassation , elle le serait aussi pour l'effet de l'appel; si donc un jugement avait donné mainlevée de l'opposition, et que le mariage eût été ce ébré avant l'appel porté, mais aussi avant l'expiration du dé'ai d'appel, il s'ensuivrait qu'on devrait réputer nul et non avenu le mariage, dans le cas où la cour, réformant le jugement, maintiendrait l'opposition; or, c'est là encore un motif de plus pour ne pas accréditer une doctrine dont l'application pourrait être à la fois si dangereuse et si fréquente! ^Comp. Merlin, Répert.^ v° Opposit. à mariage^ Rieff. , des Actes de l'état civil, n° 175; Massé et Vergé sur Zacharîae, t. I, p. 197.)
171. — Au reste, l'instance, étant une fois engagée sur la demande en mainlevée de l'opposition, ne peut régulièrement se dénouer que par un jugement. Votre cousin germain a formé opposition à votre mariage (article 174); il décède, laissant pour héritier un parent éloigné, qui n'aurait pas lui-même qualité pour se rendre opposant. Vous suffira-t-il de représenter son acte de décès à l'officier de l'état civil, pour le contraindre de procéder à la célébration du mariage? L'instance, avec les droits et les prétentions tels quels qui en résultent, se trouvent dans la succession; ce n'est donc que contradictoirement avec l'héritier, qui est saisi de tous les droits et actions qu'elle renferme (art. 724), que cette instance peut être vidée. Ce n'est pas que cet héritier puisse invoquer ici la règle d'après laquelle certaines actions, même personnelles, deviennent transmissibles, lorsqu'elles ont été formées en justice (Inst., lib. IV, tit. xii, § 1; art. 957). Je crois que le droit d'opposition n'appartient qu'à ceux et ne peut être, en aucun cas, exercé que par ceux auxquels la loi le confère (supra, n° 1 50); et le décès de l'opposant me paraît, sous ce rapport, devoir l'anéantir. Mais encore faut-il procéder suivant les formes et clore régulièrement l'instance ouverte
(Caen, 31 août 1830, Ménaid, Rec. de Rouen et de Caen, t. XIII, p. 74).
172. — La décision judiciaire peut soit maintenir l'opposition, soit la déclarer nulle, irrecevable ou mal fondée.
Dans le premier cas, la célébration du mariage est empêchée; mais nous ayons déjà d't (supra, n° 170) que si elle avait eu lieu, malgré l'opposition, le mariage luimême ne pourrait être déclaré nul qu'autant qu'il serait d'ailleurs entaché de nullité, sauf la peine encourue par l'officier de l'état civil et les dommages-intérêts auxquels il s'expos.rait envers les parties (art. 68; Zachariœ, t. III, p. 236).
Dans le second cas , l'opposant est débouté de sa demande; et l'obstacle, que cette opposition apportait à la célébration, se trouve ainsi levé.
175. — Presque tous les auteurs enseignent que si l'opposition est rejetée pour vice de forme, et que néanmoins elle ait révélé au tribunal ou à la cour un empêchement légal, et surtout un empêchement d'ordre public, les magistrats doivent néanmoins défendre à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage (Prouuhon, t. I, p. 426; Duranton, t. II, n° 206; D., Rec. alph.f v° Mariage , sect. îv, art. 2, n° 18; Zachariœ, t. III, p. 238).
Prenons garde! les juges ne peuvent pas statuer d'office ; ils n'ont que le droit de prononcer sur les contestations qui leur sont soumises et dont ils sont régulièrement saisis (art. 4 G. Nap.; art. 480 C. de procéd., etc.); or, l'opposition étant déclarée nulle en la forme, les juges n'en ont pas été valablement saisis ; le fond ne leur a pas été en réalité soumis; donc, ils son* sans pouvoir pour y statuer.
J'en dirais autant d'une oppc sition valable en la forme, et qui serait rejetée par suite du dé.'aut de qualité de l'opposant. — Mais faut-il donc que les juges ordonnent