‹ Cours de Code NapoléonChapitre 141 sur 321 · LIVRE I. TITRE Y. CHAP. ii · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Y. CHAP. ii

de procéder à la célébration de ce mariage, qu'ils savent eux-mêmes être contraire aux lois? — Je n'hésite pas à répondre : oui, en tant qu'il s'agit de lever l'obstacle qui résultait de l'opposition par eux rejetée. Qu'ils ordonnent ou qu'ils n'ordonnent pas en termes exprès, de passer outre à la célébration du mariage, cela revient au même! Cette injonction résulte virtuellement de leur décision; mais entendons-nous bien! elle en résulte d'une manière limitée et toute relative ; l'obstacle n'est levé qu'en tant qu'on voudrait le faire résulter d'une opposition déclarée nulle en la forme ou intentée par un individu sans qualité. Les juges pourront sans doute officieusement, et le ministère public officiellement, avertir l'officier de l'état civil de l'empêchement révélé par l'opposition; mais ceci n'est plus le résultat normal de l'opposition elle-même, qui, je le répète, est maintenant comme si elle n'avait jamais existé.

174. — « Si l'opposition est rejeîée, les opposants, « autres néanmoins que les ascendants, pourront être « condamnés à des dommages-intérêts. » (Art. 179.)

Nouvelle garantie qui peut prévenir les oppositions téméraires, et qui n'est d'ailleurs que l'application du principe général consacré par l'article 1 382. C'est aux tribunaux qu'il appartient, comme dans tous les cas semblables, d'apprécier la cause de l'opposition, les motifs qui ont inspiré l'opposant, le tort plus ou.moiiss sérieux qu'il a pu causer, et toutes les circonstances de la situation.

174 bis. — Mais à qui appartient, en cas pareil, le droit de réclamer des dommages-intérêts contre l'opposant ?

Est-ce seulement au futur époux, du chef duquel l'opposiiion a été formée?

Eit-ce aussi aux tiers, et notamment au futur époux, qui est étranger à l'opposant?

Paul a entretenu avec Sophie des relations illicites,

d'où sont issus des enfants; et lorsqu'il veut légitimer ses enfants, en épousant Sophie, Jules, son père, forme opposition à ce mariage.

Paul demande la mainlevée de cette opposition. Mais il meurt, pendant l'instance!

En ces circonstances, Sophie forme contre Jules, le collatéral opposant, une demande en dommages-intérêts : 1° en son nom, comme future épouse de Paul, et pour réparation du préjudice que Jules lui a causé, en rendant impossible son mariage, par l'opposition, qu'il a formée; 2° au nom de ses enfants mineurs, pour réparation du préjudice, qu'il leur a causé, en rendant impossible leur légitimation.

Est-elle fondée?

La cour de Bourges, devant laquelle cette espèce s'est présentée, a répondu négativement. (7 août 1872, Léchebn, Dev., 1872, II, 257.)

L'arrêt est fortement motivé; et nous croyons que la doctrine, qu'il consacre, est conforme au texte de la loi et aux principes de cette matière, malgré la critique, dont il a été l'objet de la part de notre savant collègue, M. Lyon-Caen. (Dev. loc. supra cit. p. 257-258.)

D'une part, en effet, il nous semble évident que, d'après le texte même de l'article 179, le droit de demander des dommages-intérêts est accordé à celui-là seulement des futurs époux, auquel est accordé le droit de demander la mainlevée de l'opposition;

Or, le droit de demander la mainlevée de l'opposition n'est accordé qu'à celui des futurs époux, du chef duquel l'opposition a été formée. (Gomp. supra n°1G5.)

D'autre part, il résulte, suivant nous, des principes particuliers de cette matière, que l'opposition formée par un parent au mariage de son parent, crée, entre eux, comme dit fort justement notre arrêt, un débat de fa-

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