LIVRE I. TITRE V. CIIAP. II
mille, auquel l'autre futur époux ne saurait venir se mêler par aucune intervention.
Reste, il est vrai, l'article 1382, avec le principe général f qu'il consacre que : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mais de ce que nous venons de dire il faut conclure que l'autre futur époux ne pourrait invoquer cet article, qu'autant qu'il aurait été lui-même pris, en quelque sorte, personnellement à partie, par l'opposant; de manière à ce que son action ne contituât par une demande en mainlevée d'opposition, mais une demande directe et personnelle en dommages-intérêts, pour réparation des attaques, directes et personnelles, en effet, qui auraient été dirigées contre lui.
1715. — Les ascendants toutefois ne peuvent pas être condamnés à des dommages-intérêts; la loi présume qu'ils sont toujours déterminés par de bons motifs et qu'ils n'ont en vue que le plus grand intérêt de leurs enfants, alors même qu'ils cherchent, par des moyens tels quels, à retarder ou à faire manquer leur mariage.
Mais les ascendants, qui succombent, doivent-ils être condamnés aux dépens? Non, a-t-on répondu : d'une part, les dépens sont la peine des mauvaises contestations ; or, les ascendants sont ici réputés excusables, alors même qu'ils n'ont pas réussi (art. 179); d'autre part, il est bon que les enfants apprennent à respecter leurs ascendants jusque dans leurs erreurs mêmes (Amiens, 15 février 1806, Catel, D., Rec. alph., t. X, p. 63, n° 4; Caen, 10 déc. 1819, Jouenne, Rec. de Rouen et de Caen, t. VIII, p. 45). En conséquence, les ascendants ne peuvent pas être condamnés à tous les dépens; les dépens doivent être "compensés (D., Rec. alph., t. X, p. 71, n° 24; Marcadé, art. 179).
Cette solution est- elle bien exacte?
1° « Toute partie, qui succombera, sera condamnée « aux dépens (art. 130 procéd.), » ce texte est absolu et doit s'appliquer aux ascendants, si aucun autre texte n'y déroge en leur faveur; or, l'article 1 79 du Code Napoléon les exempte seulement des dommages-intérêts, qu'il ne faut pas confondre avec les dépens; donc, ils demeurent, quant aux dépens, sous l'empire de l'article 1 30 du Code de procédure; 2° les dépens, dit-on, devront être compensés! J'entends très-bien qu'ils pourront l'être par application de l'article 131 du Code de procédure, et qu'ils le seront sans doute fort souvent en pareil cas. Mais exiger que les dépens soient toujours et nécessairement compensés, c'est, selon moi, violer tout à la fois et l'article 179 du Code Napoléon et les articles 130 et 131 du Code de procédure; car si l'article 179 est applicable, il s'oppose absolument à toute condamnation de dépens même partielle! car si vous invoquez l'article 1 31 , vous ne pouvez pas vous soustraire à l'application de l'article 1 30, dont il n'est que la suite et auquel il n'apporte qu'une modification purement facultative de la part des magistrats. N'est-ce point assez, après tout, que l'exemption assurée de tous dommages-intérêts (art. 179) et la compensation possible des dépens? Il ne faut rien exagérer; et il serait souvent peut-être fort regrettable que l'enfant dût payer, même en partie, les dépens d'une opposition injuste et passionnée.
17G. — Vous avez été débouté de voire opposition. Pouvez-vous revenir à la charge et former une opposition nouvelle?
Supposons d'abord que votre opposition a été rejetée pour vice de formes. — On a prétendu que, même dans ce cas, elle ne pouvait pas être réitérée (Bruxelles, 23 dée. 1 81 2, Gerlrude B. . . , Sirey, 1 8 1 3, II, 379 ; Merlin , Report., t. XVII, v° Opposit., quest. 2, sur f article 176; Zachariae, t. III, p. 238). On invoque les articles 177, 178, qui exigent que ces sortes de causes soient jugées dans