LIVRE I. TITRE V. CHAP. II
un bref délai, et le danger d'une série d'oppositions dont on ne verrait pas la fin !
Mais pourtant, la règle générale est qu'un exploit ou une signification quelconque, nul pour vice de formes, peut être renouvelé, sans que cette nullité extrinsèque affecte le fond du droit, si d'ailleurs il n'a pas autrement péri; or, aucun texte ne me paraît, dans ce sujet, y déroger; car les articles 177, 178, en déterminant le délai dans lequel le tribunal et la cour devront statuer, ne s'expliquent d'ailleurs, ni de près ni de loin, sur notre question même. Quant à l'autre danger qu'on signale, je vais bientôt y revenir (Delvincourt, 1. 1, p. 209, n° 5 ; Duranlon, t. II, n° 206; Vazeille, t. I, n° 177). Ce sentiment est aussi celui de nos honorables collègues, MM. Aubry et Rau, qui avaient d'abord enseigné la doctrine contraire (sur Zachariee, t. IV, p. 37).
Maintenant je suppose que votre opposition, régulière en la forme, a été rejetée au fond par quelque motif que ce soit. — C'est fini, vous dit-on encore, il ne vous est point permis de recommencer (Zachariae, t. III, p. 238). — Cette solution ne me paraît pas plus fondée : je ne connais aucun texte qui décide que la même personne ne pourra, en tout et pour tout, former qu'une seule fois opposition à un mariage; il me semble donc que ce n'est qu'arbitrairement qu'on pourrait créer cette espèce de forclusion. De deux choses l'une : ou vous représentez la même cause d'opposition qui a déjà été rejetée; et alors votre seconde opposition sera repoussée par l'autorité de la chose ju^ée (art. 1351); ou vous invoquez maintenant une autre cause, une cause nouvelle et différente d'opposition (art. 176); et alors l'une des conditions requises par l'article 1351 venant à manquer, votre nouvelle opposition est recevable et doit être, à son tour, appréciée.
Mais cela va être à n'en point finir! et voilà toutes les précautions de la loi impuissantes contre ce moyen irré-
sistible de vexations et de retards que vous donnez à l'opposant.
L'objection est, j'en conviens, très-grave; et j'avoue aussi que nul remède ne serait plus énergique que celui qu'y apporte l'opinion que je combats, en déclarant impossible toute nouvelle opposition! Mais en droit, je ne me crois pas autorisé à priver la paitie d'une action qu'aucun texte ne lui refuse, et dont le refus d'ailleurs ne serait pas même toujours, en fait, exempt d'inconvénients. N'est-il pas possible, en effet, que depuis la décision rendue sur la première opposition, une nouvelle cause ait surgi ou même qu'une cause déjà existante, mais alors ignorée, ait été depuis découverte? Reste donc finalement le principe, qu'une première opposition n'est pas, en droit, un obstacle à une seconde. — Vous insistez : ni une seconde à une troisième? » — Je réponds : ni une seconde à une troisième.... Nous touchons ici, sans doute, à un de ces abus possibles, comme il y en a partout! Est-ce que la règle générale n'est pas que l'appel, même interjeté hors les délais, doit suspendre l'exécution (Cass., 7janv. 1818, Marcey, D., Rcc. alph., t. XI, p. 854; Limoges, 20 juill. 1832, Castro, D., 1832, II, 183); et pourtant des appels évidemment tardifs et dérisoires pourraient entraver aussi l'exercice des droits les plus légitimes. Faudra-t-il, pour cela, sacrifier la règle ellemême? non sans doute! mais il arrivera qu'on passera outre, si l'abus est flagrant et si évidemment l'appel n'est pas sérieux (Toulouse, 3 fév. 1832, Tournan, D., 1832, II, 05). De même encore, il est incontestable que les exceptions préjudicielles doivent être jugées avant le fond; et pourtant ne pourraient elles pas devenir aussi, en se multipliant, un moyen d'ajourner indéfiniment la décision de la cause? Dans ce cas encore, si l'exception préjudicielle n'a pas même une apparence de raison, et s'il devient certain que la partie s'en fait un jeu, les magistrats n'en tiendront pas compte (arg. de l'article 1 82 du