B. Dans quel délai
229. — G. Quel est l'effet du défaut de transcription de l'acte de mariage dans le délai fixé par l'article 171?
N° 2. — Des mariages en pays étrangers, entre Français et étrangers.
230. — Ces mariages sont régis en général par les mêmes principes que les mariages contractés, en pays étranger, entre Français — Il existe pourtant certaines différences. — Quelles sont-elles?
Des mariages célébrés, en France, soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers seulement.
N° 1. — Des mariages, en France, entre Français et étrangers.
231. — Suivant quelles formes ces mariages doivent-ils être célébrés?
232. — D'après quelles lois doit alors être appréciée la capacité des futurs épo-ix?
232 bis. — Suite.
233. — De quelle manière l'étranger doit-il justifier de sa capacité d'après les lois de son pays? — Circulaire du ministre de la justice, du k mars 1831.
3\T0 2. — Des mariages célébrés en France entre étrangers seulement.
23^. — Par quelles lois sont iégis ces mariages, en ce qui concerne les formes, le mode de preuve, et la capacité personnelle des époux.
235. — La circulaire ministérielle du k mars 1831, doit-elle être appliquée dans ce cas?
177. — Nous parlerons d'abord des mariages célébrés en France entre Français, c'est-à-dire da l'hypothèse la plus générale et la plus ordinaire; et nous exposerons ensuite ce qui concerne les mariages célébrés : i° en pays étranger, soit entre Français seulement, soit entre Français et étrangers; 2° en France, soit entre étrangers seulement, soit entre Français et étrangers.
178. — Et d'abord, la nécessité d'une célébration publique, d'une célébration solennelle, est facile à comprendre : 1° le mariage est un acte de l'état civil, un contrat de droit public, dans lequel la société tout entière est pour ainsi dire partie; 2° il faut garantir la liberté des consentements; 3° il faut enfin que la preuve
TRAITÉ DU MARIAGE. i — itt
authentique du mariage soit recueillie et conservée, pour en assurer l'indissolubilité et tous les autres effets.
Parmi les formalités du mariage, les unes précèdent, les autres accompagnent, ou plutôt même constituent la célébration.
179. — A. Les premières ont pour but de s'assurer que toutes les conditions requises par la loi sont remplies et qu'aucun empêchement ne s'oppose au mariage.
De là les publications, — l 'affiche, — la remise des pièces à l officier de Vétat civil.
180. — * Les publications : c'est l'annonce publique du mariage, connue autrefois sous le nom de bans, c'est-àdire proclamation (Pothier, n° 66). Les article 63-65, et 166-169 organisent cette formalité de manière à ce qu'elle désigne le mieux possible au public les personnes qui se proposent de se marier, et que les empêchements puissent être dénoncés soit par des oppositions en forme, soit même officieusement, dans un délai convenable qui ne retarde pourtant pas trop la célébration.
Par qui? — comment? — et dans quelles communes les publications doivent-elles être faites?
181. — Par qui? — par l'officier de l'état civil, et par lui seul, sans nul doute (art. 63 ; Coin-Delisle, sur cet article, n° 2). Il est tenu de déférer, à cet égard, à la réquisition qui lui est adressée, lorsque, bien entendu, elle est régulière. Pour cela, certaines conditions sont nécessaires :
1° Il faut que cette réquisition soit formée du consentement des deux futurs époux. Tel était l'ancien droit (Pothier, n° 76), consacré aussi par la loi du 20 septembre 1792, qui leur imposait l'obligation de faire publier leurs promesses réciproques (tit. iv, sect. ir, art. 1); et quoique notre Code n'ait point de disposition semblable, l'officier de l'état civil n'en doit pas moins veiller, sou sa responsabilité personnelle, à raccomplissemen de cette condition, parce qu'elle est fondée sur la raison