LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
et sur le droit commun. Les publications sont en quelque sorte le commencement d'exécution d'un contrat, qui ne peut se former que par le concou s des deux volontés; et il n'est, d'ailleurs, permis à personne de disposer du nom d'un tiers sans son aveu, surtout de cette façon (Zachariee, t. III, p, 295; Coin-Delisle, art. 63, n° 4; Richebt, t. I, p. 239, note 2);
2° Il faut que les parties remettent à l'officier de l'état civil les notes et renseignements nécessaires pour dresser l'acte de publication et d'affiche. — Est-ce à dire toutefois, qu'il puisse, dès ce moment, exiger les pièc-s mêmes, constatant l'exactitude de ces renseignements? Autrefois le curé devait, du moins lorsqu'un des futurs époux était enfant de famille, se faire représenter le consentement des père, mère, tuteur ou curateur, avant de procéder à la publication des bans; la déc'aration du 26 novembre 1639 (art. 1) était, à cet égard, formelle (Pothier, n° 76). Les opinions sont aujourd'hui fort peu arrêtées sur ce point :
1° Les uns enseignent que les futurs époux ne sont pas tenus, pour être en droit de requérir les publications, de justifier déjà, par la remise des pièces, l'exactitude des notes qu'elles présentent, et que l'officier de l'état civil ne peut exiger ces pièces que pour procéder à la célébration même du mariage (Delvincourt, t. I, p. 65, note 4 ; Zachariœ, t. III, p. 295) : aucun texte ne soumet les parties à cette condition ; au contraire, les articles, qui parlent de la remise des pièces (art. 69-73) sont placés après ceux qui règlent la forme des publications et supposent implicitement que ces pièces ne sont nécessaires à produire qu'au moment de la célébration. A la vérité, l'officier de l'état civil pourra exiger, même pour faire les publications, la représentation de l'acte de naissance des futurs époux, parce que l'article 63 veut que les publications énoncent leur qualité de majeur ou de mineur; mais ce même article n'exigeant pas d'autres
énoncialions, celle par exemple que les futurs époux mineurs ont obtenu les consentements nécessaires, l'officier de l'état civil n'est pas encore fondé à demander la preuve de l'accomplissement de cette condition. Et voilà bien pourquoi l'article 168 déclare que, « si les parties « contractantes ou l'une d'elles sont, relativement au « mariage, sous la puissance d'autrui, les publications « seront encore faites à la municipalité du domicile de « ceux sous la puissance desquels elles se trouvent, » afin de 'es informer de ce projet de mariage ; ce qui suppose qu'elles peuvent 1 ignorer et que par conséquent elles n'ont pas dû nécessairement y consentir ! Telle est aussi la solution donnée par le conseil d'État dans un avis du 30 mai 1808.
2° D'autres, au contraire (Hutteau d'Origny, tit. vu, chap. ni, § 3, n° 2), semblent autoriser l'officier de l'état civil à demander, dès ce moment même, aux parties, la justification de toutes les conditions requises, non-seulement du consentement de leurs ascendants ou de leur famille, si elles sont mineures, mais même aussi des actes respectueux auxquels elles pourraient être forcées de recourir. C'est en ce sens que deux lettres du ministre de la guerre des 5 thermidor an un et 30 pluviôse an xm portent : « qu'il convient d'exiger des militaires, avant « la publication de leurs bans, un certificat du conseil « d'administration de leur corf s constatant la déclaration « qu'i's lui ont faite de leur prochain mariage.... »
3° 11 est enfin une opinion qui permet à l'officier de l'état civil d'exiger des futurs époux, mineurs quant au mariage, la preuve des consentements nécessaires, sans l'autoriser, lorsqu'ils sont majeurs, à surseoir aux publications jusqu'à ce que les actes respectueux aient été faits (Coin Delisle, art. 63, n° 5; Richelot, 1. 1, p. 239, note 2). Cette dernière distinction, conforme à l'ancienne jurisprudence, me païaît aussi raisonnable. Après tout, de ce que le futur époux est incapable de se marier sans le