LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
consentement de ses ascendants ou de sa famille, il n'est certes pas illogique de conclure qu'il ne peut pas forcer l'officier public d'annoncer son mariage sans lui représenter la preuve de ce consentement, d'autant plus qu'un tel procédé serait contraire à la déférence et au respect que la loi commande à ' enfant envers ses ascendants (art. 371). L'objection déduite de l'article 168 n'est pas décisive ; car les publications faites dans ce domicile on pour but, non pas seulement d'informer avec détail les ascendants ou la famille du projet de mariage, mais de provoquer aussi les oppositions, même pour d'autres causes, s'il y en avait; or, le lieu du domicile des ascendants ou du conseil de famille est ordinairement celui où le futur époux sera le plus connu.
Au reste, des publications faites par l'officier de l'état civil sur de simples notes et sans pièces justificatives, peuvent, dans tous les cas, présenter des inconvénients, s'il arrivait, par exemple, que les pièces produites plus tard ne fussent pas d'accord avec les notes d'après lesquelles les publications auraient eu lieu. Il serait nécessaire alors de les recommencer; et par conséquent les parties elles-mêmes ont intérêt à ne pas s'y exposer.
182. — Comment les publications doivent-elles être faites ? — L'officier de l'état civil est tenu d'en faire deux, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune (art. 63).
Vu jour de dimanche, c'est-à-dire le jour où la population se répand au dehors et s'enquiert des nouvelles.
Devant tu porte de la maison commune, ou, bien enendu, de la maison qui en tient lieu légalement (loi du 18 floréal an x, art. 3), c'est-à-dire à l'endroit d'ordinaire le plus central et le plus habité.
A huit jours d'ùiiervalle, c'est-à-dire plus exactement peut-être du dimanche au dimanche suivant (Toullier, t. I, n° 564).
Tout cela, afin d'entourer le projet de mariage de la
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,plu<s (grande publicité possible, et de donner aux oppositions le temps de se produire.
.L'ofEier de l'état civil doit choisir l'heure la plus convenab'e; l'article G3, sans déL-i^ner lui-même cette heure, veut pourtant que celle, à laquelle les publications auront eu lieu,soit;énoncée dans l'acte ; c'est un bon usage observé dans laiplupart des communes, de faire les publications.à la sortie de l'office divin.
I'85. — Coin-Beiisle (jart. 64, n° 7) remarque avec 'VCBÎté qu'une opposition signifiée 'à l'officier de i'etat civil, apoès la première 'publication, ne devrait pas empêcher la publication suivante; car l'article 68 défend seulement de passer outre à la célébration du mariage, et non pas de continuer les puU-ications ; car le mode de publiante ueqîuis par l'article 63 consistant dans la succession ides publications par deux dimanches consécutifs, la première me devrait pas compter, si la seconde ne -pouvait pas avoir lieu ; or, la loi n'accorde pas à l'opposant le pouvoir d'obliger les parties à recommencer les publications après la mainlevée de son oppo^iùon,
i 84. — Au reste, « il est loisible au chef de 'l'État ou « aux i.fïiciers qu'il préposera, àj cet 'effet, de dispenser, «ipour des causes graves, de la seconde 'publication. » (Art. 169.)
[Aux officiers qiCil préposera à cet effet, parce que s'il avait fallu, dans ce cas,, s'adresser au chef de l'État comme pour obtenir ides dispenses d'âge et de parenté (supra, n° 1 1(J), cette formalité aurait pris beaucoup plus de temps que la publication elle-même; aussi cette dispense .peukeile<être accordée par « le procureur impérial près « . le. tribrumiL de première instance, dans l'arrondissement « duquel les impétrants se proposent de célébrer leur ma- « riage. » (Voy. au reste les articles 3 et 4 de la loi du 2.0 prairiali an xi.)
Pour des causes graves, comme, par exemple, un pressant voyage (L<Kré,,Léyisl., t. IV, p. 344-346), ou pour