‹ Cours de Code NapoléonChapitre 152 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

manche. En vain on objecte que les actes de publications et les actes de mariage portent tous deux 1 indication des heures (art. 34 et 63 ; Hutteau d'Origny, tit. vu, chap. m, sect. ni; n° 25). D'une part, la loi, en général du moins, compte par jours, et non par heures (art. 2260; Coin-Delisle, art. 64, n° 2; voyez pourtant Richelot, t. I, p. 241, note 5); d'autre part, en tout cas, le texte même, en défendant la célébration uniquement avant le troisième jour, la permet, dès lors, pendant toute la durée de ce jour.

187. — 2° « Si le mariage n'a pas été célébré dans « l'année, à compter de l'expiration du délai des publica- « tions, il ne pourra plus être célébré qu'après que de « nouvelles publications auront été faites dans la forme « ci-dessus prescrite. » (Art. 65.) On conçoit qu'après ce délai, le projet de mariage a dû être oublié et même présumé abandonné; des empêchements, d'ailleurs, ont pu surgir, qui n'existaient pas auparavant.

A compter de V expiration du délai des publications, dit notre article 65 ; mais que signifie cette phrase, et quel est le jour où cette année expire?

On paraît généralement reconnaître que ces mots : délai des publications, indiquent l'intervalle du dimanche au mercredi, pendant lequel la célébration du mariage ne peut point avoir lieu.

Mais faut-il compter le dies a quo, c'est-à-dire le mercredi lui-même, dans l'année, après laquelle les publications seront périmées? Delvincourt (t. I, p. 66, note 1), Touiller (t. I, n° 567) et Duranton (t. II, n° 229) ne le comptent pas, et décident, en conséquence, que le mariage, par exemple, qui aurait pu se faire le mercredi 7 février 1809, pourrait encore être fait le 7 février 1810.

Mais la loi n'accorde qu'une année; or, dans la même année, vous ne pouvez pas avoir deux fois le 7 février; donc, cette interprétation n'est pas exacte. C'est qu'en effet le mercredi doit être compté. Le délai des publica-

lions est celui pendant lequel le mariage ne peut pas être célébré; or, il peut être célébré le mercredi; donc, ce jour-là n'est pas compris dans le délai des publications et doit, au contraire, compter dans l'année (Hutleau d'Origny, tit. \ji, cbap. m, § 2, n° 25; Coin-Delisle, art. 65, n° 2).

188. — Si les publications ont été faites dans plusieurs communes, et à des dates différentes, il faut remarquer : 1° que le délai, avant lequel le mariage ne peut pas encore être célébré (art. 64), court seulement de la date de la publication la plus tardive; 2° que le délai après lequel le mariage ne peut plus être célébré (art. 65) doit être considéré, à l'égard de chacune des publications, de orte que si les unes sont périmées, tandis que les autres seraient encore valables, on ne peut célébrer le mariage qu'après avoir renouvelé les premières.

189. — Dans quelles communes les publications doivent-elles être faites?

Les articles 1 66, 1 67 et 1 68 ont pour but de répondre à cette question; mais les teimes en sont si embrouillés, qu'il est en vérité fort difficile de savoir ce qu'ils ont voulu dire; aussi les opinions sont-elles, sur ce point, remplies elles-mêmes d'obscurités et d'incertitudes.

Article 166 :«i Les deux publications ordonnées par « l'article 63, au titre des actes de l'état civil, seront fai- « tes à la municipalité du lieu, ou chacune des parties « contractantes aura son domicile. »

Article 167. « Néanmoins, si le domicile actuel n'est « établi que par six mois de résidence, les publications « seront faites en outre à la municipalité du dernier do- ><r micile. »

Un point me paraît vrai aujourd'hui dans tous les cas, malgré la dissidence de M. Dalloz (Rec. alph., t. X, ■T° Mariage, sect. m, n° 2), qui a pour lui, j'en conviens, •l'autorité de l'ancien droit (Pothier, n° 72), c'est que les -publications doivent toujours être faites dans les commu-

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