‹ Cours de Code NapoléonChapitre 153 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

nés où chacun des futurs époux a son domicile réel, son domicile ordinaire (art. 102); l'article 166 est, à cet égard, clair et formel. Aussi bien, est-ce à ce domicile que les futurs époux seront presque toi jours le mieux connus, et que, par conséquent, les publications seront 'e plus utiles (voy. aussi art. 94 ; Duranton, t. II, n° 230 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 292; Massé et Vergé, t. I, p. 172; Valette, Explicat. somm. du Mv, I du Code Napol, p. 93, 94).

Voilà pour l'article 1 66.

.Mais que veut dire maintenant l'article 167?

Nous verrons bientôt qu'aux termes de l'article 74, le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a une résidence de six mois; or, l'article 167 se réfère évidemment à cette disposition. J'attendrai donc que j'aie expliqué l'article 74 et la théorie du domicile matrimonial, pour décider dans quelle commune encore, outre celle du domicile réel des futurs époux, les publications doivent avoir lieu (infra, n° 196).

190. — « Si les parties contractantes ou l'une d'eltes « sont, relativement au mariage, sous la puissance d'au- « itrui, les publications seront encore faites à la munici- «palité du domicile de ceux sous la puissance desquels « elles se trouvent, » (Art. 168.)

Il est nécessaire,. en effet, d'informer officiellement ces personnes du mariage projeté par celui que la loi place sous leur puissance; aussi « les Français même qui se trouvent, relativement au mariage , sous la puissance de personnes domiciliées en pays étranger, doivent-ils faire faire à ce domicile les publications prescrites par l'article .1 68 (suivant les formes usitées dans chaque pays). » (Circulaire. du ministre de la justice du 14 mars 1831, D., 1839„m, 60.)

L'article 1.68 a soulevé deux questions :

1°.Dans .quel. cas les, parties sont-elles sous la puissan À'mttui, relativement au mariage ? Est-ce seulement lors-

que, mineures pour le mariage, elles ont besoin du consentement de leurs ascendants, ou bien aussi lorsque majeures, elles ont des ascendants, dont elles doivent demander le conseil? Pour soutenir que même, dans ce dernier cas, les publications doivent être faites au domicile des ascendants, on pourrait invoquer le texte et les motifs de notre article : n'est-ce pas être, en effet, sous la puissance d'une personne, n'est-ce pas dépendre de celte personne, que d'être légalement obligé de lui demander conseil? Les ascendants d'ailleurs, à défaut d'actes respectueux, ont le droit de former opposition; et il importe, pour l'efficacité de ce droit, que les publications les instruisent du projet de mariage. Ajoutez que les ascendants pourraient ainsi, sans déplacement, former leur opposition entre les mains de l'officier de l'état civil de leur domicile (supra, n° 160). Enfin ne sera-ce pas toujours une mesure utile, que celle qui provoquera les oppositions, s'il y avait lieu d'en former, dans un endroit où les futurs éporx sont nécessairement présumés connus? (Marcadé, t. II, art. 168, n° 2.)

Ces motifs sont assurément sérieux; mais néanmoins l'opinion contraire me paraît plus conforme à la lettre même de la loi et à sa pensée : l'enfant, qui peut se marier sans le consentement de son ascendant, n'est pas, il faut bien le reconnaître, sous la puissance, c'est-à-dire sous l'autorité, sous la dépendance de cet ascendant, quant au mariage; et il est d'autant plus probable que le Code Napoléon l'a ainsi entendu, que tel était également l'ancien droit (Pothier, comp. n08 72 et 337-339). Le droit de former opposition, à défaut d'actes respectueux, a pu paraître suffisamment garanti à l'ascendant par la nécessité imposée à l'enfant de représenter ou le consentement ou l'acte de décès de son ascendant; et enfin, je ne crois pas que la loi ait voulu, dans l'article 168, provoquer d'autres oppositions que celles qui proviendraient de ceux sous la puissance desquels les futurs époux s©

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