‹ Cours de Code NapoléonChapitre 154 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

trouvent (Delvincourt, 1. 1, p. 65, note 3; Toullier, t. I, n°56'2; Vazeilie, t. I, n° 155; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 93; D., Rec. alph.} t. X, p. 60, nos 4, 5).

2° L'article 1 68 s'applique-t-il au cas où le futur époux mineur, et n'ayant plus d'ascendant, est tenu d'obtenir le consentement du conseil de famide? (Art. 160.)

Proudhon enseigne la négative, « soit parce que ce mineur n'est point sous la puissance de chacun des membres du conseil individuellement pris, soit parce que ce conseil n'a pas de domicile.... » (T. I, p. 377)

Mais est-ce que l'enfant n'est pas alors sous la puissance de ce conseil, relativement à son mariage? oui sans doute. Est-ce qu'il n'est pas très-utile que le conseil soit informé, par des publications, de ses projets de mariage? oui encore; donc, le texte et les motifs de l'article sont applicables. 11 n'est pas exact d'ailleurs de dire que le conseil de famille n'a point de domicile. Les publications seront faites au lieu où il se rassemble et où il siège (Valette sur Proudhon, t. I, p. 377; note a; Toullier, Duranton, Zachariœ, /oc. sup. cit.).

191. — V affiche. « Un extrait de l'acte de publication « sera et restera affiché à la porte de la maison commune « pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre puce blicaiion.... » (Art. 64.) C'est là un moyen de publicité d'autant plus utile aujourd'hui, que les publications elles-mêmes sont, à vrai dire, ignorées de tout le monde, surtout dans les grandes villes où même elles ne se font pas; aussi a-t-on bien raison d'afficher également l'acte de la seconde publication (Hutteau d'Origny, tit. vu, chap. m, § 2, n° 10), quoique notre article paraisse n'exiger que l'affiche du premier acte. — De même, il faudrait afficher l'acte de la publication unique, si une dispense de la seconde publication avait été accordée. Tel est certainement le vœu et l'esprit de la loi, quoique ses termes ne se réfèrent qu'au cas le plus ordinaire (ou qui devrait être du moins le plus or-

dinaire), c'est-à-dire à celui où les deux pitblr atio-1 s ont été faites.

192. — Remise des pièces à l'officier de létal civil. Ces pièces sont toutes celles qui doivent justifier de lacoomplissement des conditions requises pour que le mariage projeté puisso avoir lieu :

\ ° L'acte de naissance de chacun des futurs époux, afin de constater son âge et sa filiation. — Celui des deux époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, peut le remplacer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile (art. 70). Les articles 71, 72 règlent clairement le"; formes et les conditions de cet acte, de manière à prévenir, autant que possible, toute fraude. C'est surtout par ce motif qu'il doit être homologué par le 'ribunal sur les conclusions du procureur impérial. Je pense, avec Coin-Deîisle (art. 70, n° 2) que cet acte de notoriété est le seul qui puisse remplacer l'acte de naissance, parce qu'il est possible à tous et toujours de se le procurer, et qu'aucun autre acte ne remplirait le but de cette espèce d'enquête faite ad hoc et au moment mêms de la célébration. Je n'admets donc pas non plus l'opinion de M Hutteau d'Origny (tit. vu, chap. m, § 1, n° 6), qui pense « qu'un individu admis dans un hospice d'orphelins ou d'enfants pourrait suppléer le défaut de représentation d'acte de naissance par un certificat particulier de son entrée dans cet hospice. » — Remarquez encore que la faveur du mariage est la seule cause de cette dispense, et que par conséquent l'effet de l'acte de notoriété est limité à cette circonstance (art. 70; Toullier, t. I, n° 358; Demante, Progr., t. I, n° 200; voy. aussi notre t. I, n° 324), sans préjudice , toutefois, des moyens qu'on pourrait en tirer, même dans d'autres causes et pour d'autres intérêts, contre les parents qui l'auraient signé (Toullier, loc. supra; Coin-Delisîe, art. 70, n°3); - 2° L'acte de consentement de ascendants ou des pa-

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