‹ Cours de Code NapoléonChapitre 155 sur 321 · LIVRE t. TITRE V. CHAP. IH · texte numérisé non relu

LIVRE t. TITRE V. CHAP. IH

rents, lorsqu'ils n'assistent pas en personne à la célébration, ou les procès-verbaux des actes respectueux. — Pour tout ce qui concerne cette condition, et la preuve à fournir soit du décès des ascendants, soit de l'impossibilité où ils seraient de manifester leur volonté^ voyez l'article' 155, et supra, n0> 35 et suivants (Merlin, Rép., t. VIII, v° Mariage, sect. rv, § 1 , p. 58, 59) ;

3° Une expédition authentique des dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance, qui auraient été accordées;

4° Si les futurs époux, ou l'un deux, ont déjà été ma nés, Pacte constatant la dissolution du précédent mariage (avis du conseil d'Éta" du 1 7 germinal an xm) ;

5° S'il s'agit d'un militaire ou d'un individu employé à l'armée, les certificats des permissions, qu'ils sont tenus- d'obtenir de leurs chefs (supra, n° 92);

6° Les certificats d<js publications faites dans les diverses communes où elles ont'dû, suivant les cas, avoir lieu;

7° La' mainlevée èm oppositions, s'il en a été formé, ou les certificats attestant qu'il n'en a point cté formé dans les communes où les publications ont été faites (art. G9).

19o. — Si les pièces produites, et particulièrement si l'acte de naissance des futurs époux ou l'acte de décès de leurs ascendants renfermaient des erreurs ou des irrégularités, la règle générale serait sans doute qu'il faudrait, dans tous les cas, obtenir un jugement de rectification (voy. notre tome I, n° 331); et on ne pourrait pas en effet s'en dispenser, dans le cas où les énonciations, renfermées dans les actes, sembleraient pouvoir soulever une question d'État. Mais si, au contraire, il ne s'agissait que d'erreurs matérielles, comme, par exemple, de noms mal orthographiés, un avis du conseil d'État, du 30 mars 1808, permet alors d'épargner aux parties les frais et les lenteurs d'une rectification sur les registres. Il porte que :

« Dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de

son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des pères et mères eu aïeux assistant au mariage et attestant l'identité, doi t suffire pour procéder à la célébration du mariage ;

« Qu'il doit en être de môme dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale;

« Qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de fami le ou par le tuteur ad hoc; et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage;

« Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se ti ouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas, de toucher aux registres de l'état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.... » (Voy. aussi la loi du 10 décembre 1850, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices.)

194. — Il est au reste incontestable que, lorsqu'il y a doute sur l'identité de la personne qui veut se marier, avec telle dont il est mention dans les pièces exigées par la loi, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative de df'cider cette contestation (décret du 16 août 1808, Deconninck C. le maire de Gand).

195. — B. Quant aux formalités qui constituent la célébration même, tout le sujet est renfermé dans les deux questions suivantes :

1° Dans quel'e commune et par quel officier public le mariage doit-il être célébré?

2° Dans quel endroit, quel jour, à quelle heure et comment?

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