LIVRE I. TITRE V. CIÏAP. lit
au contraire que le domicile ordinaire lui-même ne s'établisse, quant au mariage, que par une habitation continue de six mois. Mais cette condition une fois remplie, le mariage pourra toujours y être célébré, lors même que la personne aura ensuite résidé pendant six mois dans une autre commune, où elle pourrait également se marier (Richelot, 1. 1, p. 1 74, note 1 ; Déniante, Programme, 1. 1, n° 194, et Cours analyt., t. I, n° 228 bis I).
3° La troisième opinion admet aussi, comme la seconde, que le mariage peut être célébré soit dans le domicile spécial qui résulte, quant au mariage, d'une simple résidence de six mois, soit dans le domicile ordinaire. Mais elle ajoute que si le domicile ordinaire n'était qu'un domicile d'origine, dans lequel la personne n'aurait conservé ni résidence ni relations, il lui faudrait alors une habitation continue de six mois dans le lieu de ce domicile, pour qu'il lui fût permis de s'y marier (Coin-Delisle, t. I, art. 74, n° 6; voy. aussi Duranton, t. II, n° 226).
4° Enfin, la quatrième opinion reconnaît, dans tous les cas, à la partie, la faculté de se marier soit au lieu de sa résidence continuée pendant six mois, soit au lieu de son domicile ordinaire, sans exiger, en ce cas, ni pour l'établissement ni pour la conservation de ce domicile, d'autres conditions que celles qui résultent du droit commun (art. 103 et suiv. ; Grenoble, 27 fév. 1817, Blache, Sirey, 1818, II, 103; Merlin, Rép., t. IV, v° Domicile, § 9, n° 2; Toullier, t. I, n° 571 ; D., Rec. alph., v° Mariage, sect. vi, n°3; Vazeille, t. I, n° 179; Zachariœ, Àubry et Rau, t. IV, p. 95; Massé et Vergé, t. 1, p. 1 75, Valette, Explicat. somm. du, liv. Idu Code Napoléon).
Cette opiaion a été formellement adoptée par 31. le garde des sceaux, ministre de la Justice, dans sa circulaire, à MM. les Procureurs généraux près la Cour d'appel, du 22 décembre 1871 ; d'où il résulte que ceux de nos compatriotes d'Alsace et de Lorraine, qui veulent demeurer fidèles à la fortune de la France, peuvent se marier avant
six mois dans le nouveau domicile qu'ils se seront choisi. {Journal officiel de la République française du23 déc. 1 871 .)
197. — Voilà les différents systèmes en présence. Voyons maintenant ce que chacun d'eux va nous dire :
Le premier, invoquant les traditions du passé, prétend d'abord que de tout temps, en fait de mariage, on n'a tenu compte que de la résidence. Écoutez Pothier :
« Le curé des parties est celui du lieu où elles font leur résidence ordinaire (n° 355). Lorsqu'une personne a transféré sa demeure d'un lieu dans un autre, pour que le curé du lieu de sa demeure actuelle soit compétent pour la marier, il faut qu'il y ait au moins six mois qu'elle y soit demeurante, lorsqu'elle sort d'une paroisse du même diocèse, ou un an entier, lorsqu'elle sort d'un autre diocèse. » (N° 356.)
Telle était en effet la disposition formelle de l'édit du mois de mars 1697.
Écoutez aussi la loi du 20 septembre 1792, tit. iv, sect. n, art. 2 : «• Le domicile, quant au mariage, est fixé « par six mois d'habitation dans le même lieu, a
Vient enfin l'article 74 de notre Code : « Le mariage « sera célébré dans la commune où l'un des deux époux « aura son domicile.... » Vous demandez quel est, pour ce cas, le domicile? le même article fait de suite à cette question la réponse la plus précise : « ....Ce domicile, « quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation « continue dans la même commune. » Telle est aussi l'interprétation qui résulte d'un avis du conseil d'État, approuvé le quatrième jour complémentaire an xm, et qui porte que : « les militaires, en France, sont soumis à la loi commune; que, par conséquent, ils ne peuvent se marier que par-devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'article 74 du Code Napoléon. »