LIVRE I. TITRE V. GHAP. III
C'est que, de tout temps, on a compris que s'il importe de favoriser la célébration des mariages, il n'est pas moins essentiel de les entourer d'une publicité sérieuse et efficace; or, cette publicité, on ne l'obtient réellement qu'autant que le mariage est célébré dans la commune de la résidence de l'un des futurs époux, dans la commune où une habitation continue de six mois au moins, l'aura fait connaître beaucoup mieux qu'il ne le serait à son domicile de droit, lequel n'est souvent qu'une fiction juridique. S'il n'en était pas ainsi , deux individus qui craindraient, dans le lieu où ils sont connus, quelque opposition fondée à leur mariage , iraient fixer leur domicile dans un autre endroit aussi éloigné qu'ils voudraient; et là, immédiatement après les déclarations de changement de domicile, ils pourraient contracter mariage sans être absolument connus de personne ! On a prétendu, il est vrai , que tant que ce nouveau domicile n'aurait pas été suivi d'une habitation continue de six mois, ils devraient faire faire les publications au lieu de leur dernier domicile; mais cette prétention ne repose sur aucun texte; car l'article 167 oblige seulement ceux qui se marient dans le lieu de leur résidence, à faire les publications au lieu de leur domicile; et ni cet article ni aucun autre n'obligerait ceux qui contracteraient mariage au lieu d'un domicile acquis d'hier, de faire les publications au lieu de leur domicile abandonné ou de leur dernière résidence. (Gomp. Valette, Explicat. somm. du liv. du Code Napoléon, p. 95.)
198. — Cet inconvénient est réel; et c'est précisément pour y remédier, que la seconde opinion entre en lice et nous propose de décider qu'on pourra se marier, à son choix, soit dans le lieu de la résidence, soit dans le lieu du domicile, mais à ia condition que, pour ce dernier cas, le domicile ne s'acquerra que par une habitation continuée pendant six mois. Cette opinion explique ainsi le texte de l'article 74.
i99. — Très-bien! lorsque le mariage sera célébré dans ce nouveau domicile après six mois de résidence %ou du moiDs tant que ce domicile n'aura pas été abandonné. Mais supposez que la personne s'en éloigne pendant de longues années, qu'elle n'y reparaisse plus! La voilà oubliée et désormais inconnue, malgré les six mois de résidence qu'elle a pu y faire anciennement; et c'est par ce motif que la troisième opinion ne veut plus lui permettre alors de s'y marier.
200. — Chacune de ces théories est défendue par des motifs sérieux; et si la loi était à faire, on devrait sans doute en tenir compte. Mais la loi est faite; et malgré ses obscurités, je crois que toutes les distinctions, qui précèdent, ne résultent pas de son texte et sont par conséquent arbitraires. Je tiens donc pour la dernière opinion; et mon avis est que le mariage peut être célébré soit au lieu de la résidence continue de six mois, soit au lieu du domicile ordinaire, sans qu'il y ait rien de spécial en ce cas, ni pour l'établissement ni pour la conservation de ce domicile :
1° Il n'est pas exact de dire que dans l'ancien droit, lorsqu'une personne avait transféré sa résidence d'un lieu dans un autre, le curé de sa nouvelle résidence ne pouvait la marier qu'au bout de six mois ou d'un an. Je complète ici le passage précité de Pothier : ce Sans cela, dit-il, son curé actuel ne peut la marier sans un certificat de publication de bans du curé de la paroisse d'où elle est sortie » (n° 356); donc, avec ce certificat, il pouvait la marier même avant qu'elle eût six mois de résidence dans sa nouvelle paroisse. — Vous invoquez aussi l'article 2 de la loi du 20 septembre 1792 (tit. îv, sect. h); cet article , en effet , était plus favorable- que l'article 74 à l'opinion que j'essaye de combattre. Eh bien pourtant, un décret d'ordre du jour, du 22 germinal an n, a interprété cet article même de la loi de 1792 dans le sens que je défends, en décidant qu'il ne faisait pas obstacle à ce