LIVRE I. TITRE V. CIIAP. III
que le mariage fût célébré au lieu du domicile ordinaire, sous la condition seulement défaire des publications au lieu de la dernière résidence. Voilà pour l'ancien droit.
2° Le Gode Napoléon l'a-t-il changé? je conviens que l'article 74, par la forme de sa rédaction , semble favoriser l'opinion contraire; mais cet article n'est pas seul. La règle générale n'est -elle pas que tous les actes de l'état civil peuvent être faits au domicile des parties? (article 102; voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de l'application des lois en général, etc., n° 273); et l'article 165 ne fait-il pas précisément au mariage l'application de cette règle? Ne rcsulte-t-il pas en effet de cet article , comparé aux articles 1 66 et 1 67, que le mot domicile y est employé dans son acception technique, pour désigner le vrai domicile, le domicile général et ordinaire! L'article 74 lui-même commence par poser ce principe; et ensuite, dans une seconde partie, distincte de la première , il accorde aux futurs époux une faculté de plus, la faculté de se marier non-seulement au lieu de leur domicile, mais encore dans celui où ils auront une résidence de six mois.
3° Si vous ne voulez pas entendre ainsi cet article 74, savez-vous ce qui va arriver? c'est qu'un autre article du Code Napoléon, l'article 167, devient complètement inexplicable ! « Néanmoins , si le domicile actuel n'est établi « que par six mois de résidence, les publications seront « laites en outre à la municipalité du dernier domicile. »
Néanmoins.... cela suppose donc un cas singulier, une hypothèse exceptionnelle; or, dans l'autre opinion, cette .nécessité des publications au dernier domicile sera au contraire la règle générale et toujours nécessaire. En effet, cette opinion, en fait de mariage, ne connaît pas de domicile! ou plutôt le domicile, c'est pour elle, toujours et uniquement, la résidence; eh bien! alors, je demande dans quels cas l'article 1 67 ne serait pas applicable ?
Après un an de résidence, dites-vous; tel était l'an-
cien droit (Pothier, n° 72); et il est probable que le Code s'y est référé (Duranton, t. II, n° 230).
Mais cette fixation du délai d'un an est tout à fait arbitraire; et puisqu'on n'a pas à notre argument d'autre réponse, il demeure prouvé que, dans le système contraire, l'article 167 est inexplicable. Il s'explique, au contraire, très-facilement dans l'opinion que je propose. La règle est que les publications doivent être faites dans le lieu où chacune des parties contractantes a son domicile (art. 166), c'est-à-dire évidemment son domicile général et ordinaire. Néanmoins, si le domicile actuel nest établi que par six mois de résidence, c'est-à-dire si le mariage, au lieu d'être célébré dans la commune du domicile réel, est célébré dans la commune de la résidence , dans ce domicile facultatif, alors les publications seront faites, en outre à la municipalité du dernier domicile, c'est-à-dire du domicile réel et ordinaire. La rédaction est embrouillée, sans doute! et le mot domicile est employé là, en même temps , dans deux acceptions différentes , pour désigner tantôt le domicile réel, tantôt cette résidence qui, elle aussi en effet, devient, au bout de six mois, un domicile matrimonial facultatif. Mais, je le répète, telle me paraît être la véritable pensée du législateur, prouvée par l'enchaînement des idées qui lient les articles 166 et 167, et aussi par l'impossibilité d'expliquer autrement ce dernier article. L'avis précité du conseil d'État ne saurait prévaloir sur ces arguments, d'autant plus que le conseil, consulté uniquement sur le point de savoir si les militaires étaient, quant au mariage, soumis au droit commun, n'a entendu effectivement résoudre que cette seule question, sans se prononcer d'ailleurs sur les difficultés que le droit commun peut soulever à l'égard de tous ceux qui y sont soumis. Les militaires devront donc, comme tous les autres Français, avoir une résidence de six mois pour pouvoir se marier dans la commune où ils se trouvent; voilà ce que dit le conseil d'État. Mais sup-