‹ Cours de Code NapoléonChapitre 160 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

posez que cette commune, où ils se trouvent en garnison ou même en passage, soit la commune même de leur domicile ordinaire; seront-ils tenus, pour pouvoir s'y marier, d'y acquérir une résidence de six mois; c'est là un cas particulier que le conseil n'a très-vraisemblablement pas voulu résoudre (Valette sur Proudhon, t. I, p. 384).

4° Enfin, ce qui me paraît surtout décisif, c'est que l'opinion contraire pourrait avoir pour résultat de rendre, pendant un certain temps, impossible la célébration d'un mariage ! Deux personnes ont transporté leur domicile de Rouen à Paris; leurs déclarations sont faites, et elles habitent, actuellement à Paris ; mais elles n'y sont que depuis un mois.... où pourront-elles se marier? — à Rouen ? non , car elles n'y ont plus ni domicile ni résidence. — A Paris? non plus, d'après vous; car leur résidence n'est que d'un mois. Les voilà donc obligées d'attendre pendant, cinq mois entiers ! Eh bien ! je maintiens que cela ne peut pas être! je ne saurais admettre que deux personnes parfaitement capables d'ailleurs de se marier, soient tenues ainsi en échec pendant plusieurs mois, faute d'un lieu où la célébration puisse se faire. Ce serait aller directement contre le but même de la loi, qui a voulu, en établissant deux domiciles, faciliter et favoriser la célébration ! ce serait exagérer, au delà de toute mesure, le principe de la publicité! Tout ce qu'on peut dire sur la rareté de cette hypothèse (très-possible au reste), sur la faute des parties qui n'auraient pas dû quitter en même temps toutes les deux leur ancien domicile (et les parties pourraient être, en bien des cas, excusables!), tout cela n'empêche pas que cette conséquence du système contraire ne soit véritablement inadmissible.

201. — On l'a très-bien compris! Aussi, pour y échapper, a-t-on soutenu qu'une personne qui aurait quitté, depuis moins de six mois, une commune, dans laquelle elle avait une résidence continue de six mois,

que celte personne pourrait y retourner pour contracter mariage (Coin-Delisle, art. 74, n° 7 ; Marcadé, t. II, art. 74, n° 2).

Cette opinion, qui invoque l'autorité du canoniste Gibert (65e consult., t. I, p. 356), prétend qu'il en doit être du domicile matrimonial comme du domicile ordinaire, et que, pour l'un aussi bien que pour l'autre, la perte du domicile actuel doit correspondre à l'acquisition d'un domicile nouveau ; d'où l'on conclut que le domicile matrimonial, acquis dans un lieu par une résidence de six mois, ne se perdrait que par une absence de six mois.

Mais cette proposition, rejetée par les partisans mêmes du système que je combats (Duranton, t. II, n° 220), me paraît en effet contraire aux textes et aux principes, puisqu'il en résulte que le mariage serait alors célébré dans un lieu où la partie n'aurait ni domicile ni résidence. C'est par faveur qu'on vous permet de vous marier, non-seulement au lieu de votre domicile, mais même aussi au lieu de votre résidence, si elle a été contir ue pendant six mois; mais du moins faut-il que vous ayez dans ce lieu votre résidence actuelle ! Je ne veux pas exagérer ce mot continue (art. 74); et je ne prltends pas sans doute qu'une absence momentanée, qu'un voyage accidentel, vous ferait perdre cette résidence et le domicile matrimonial qui en résulte. Ce que je crois, c'est que si en effet vous en êtes parti définitivement, si vous avez commencé soit à résider ailleurs pendant deux ou trois mois, soit à courir le monde, vous ne pourrez plus revenir là pour vous y marier le lendemain, et qu'il vous y faudra six mois d'habitation.

202. — Et d'ailleurs, en admettant même que le domicile matrimonial ne se perdît que par une absence de six mois, cela ne remédierait pas au grave inconvénient que j'ai signalé ! car après six mois d'absence, il se pourrait très-bien que la personne n'eût pas fixé sa résidence

Page 1