LIVRE I. TITRE V* CHAP. III
dans un autre lieu ! Supposez des colporteurs, des marchands forains ou tous autres gyrovagues, qui ont quitté leur domicile depuis longtemps, et ne se sont arrêtés nulle part pendant six mois. Vous avez raison, certes, de ne pas admettre l'opinion d'un auteur (Lagarde, de VOr- (fan. munie, n° 530) qui pense que le maire devrait alors solliciter du garde des sceaux l'autorisation de les marier! (Coin-Delisle, art. 74, n° 1 1 .) Et je n'hésite pas non plus à dire que ces personnes ne peuvent pas plus que les autres, pas plus que les militaires (supra, n° 197), se marier dans un lieu qui n'est pas leur domicile, lorsqu'elles n'y ont pas une résidence de six mois. Mais pas plus pour eux que pour tout autre, je n'admets qu'il leur faille nécessairement attendre ces six mois; et je réclame pour eux le droit commun, qui permet à toute personne de se marier au lieu de son domicile ordinaire, de son domicile de droit.
205. — Mais c'est là qu'on m'arrête ! Est-ce que la partie sera connue soit dans un domicile nouvellement acquis sans aucune résidence encore, soit dans un domicile ancien, subsistant toujours en droit, mais, en fait, abandonné depuis longtemps?
Je ferai deux réponses :
1° La loi présume qu'une personne est toujours connue au lieu de son domicile ! c'est là qu'est en effet son principal établissement (art. 102); et si elle en change, il faut non-seulement faire des déclarations, mais venir habiter réellement le nouveau lieu, non pas comme un voyageur, comme un simple résident, mais avec son établissement principal ; circonstance qui peut la faire connaître beaucoup plus vite et beaucoup mieux peutêtre qu'une simple résidence en chambre garnie ou à l'auberge, qui suffirait, au bout de six mois, pour se marier dans un lieu quelconque, puisque la loi n'exige que le fait même de la résidence, sans en déterminer les conditions ni le caractère (Hutteau d'Origny, tit. vu, chap. îv, § 1,
n° 3). Je ne dis pas, certes, pour cela, que toute personne est toujours connue, en fait, dans le lieu de son domicile; mais je pense que, d'une part, il y a, même en fait, beaucoup de chances pour qu'elle y soit connue, et que, d'autre part, en droit, telle est après tout, à tort ou à raison, la présomption légale. Eh î mon Dieu, n'avonsnous pas vu le domicile de droit, même le plus abstrait et le plus ignoré, attirer néanmoins à lui l'ouverture de la succession et tous les actes de l'état civil ? (T. I, n° 348.)
2° Il y aurait un moyen de tout concilier et de donner au principe de la publicité la satisfaction qui, je le sais bien, lui est due. Ce serait, lorsqu'une partie se marie dans la commune de son domicile réel, où elle n'a pas six mois de résidence, de faire faire en outre les publications au lieu de sa dernière résidence. — Vous ne pouvez pas l'y obliger, me dit-on ; le texte vous manque! (Duranton, t. H, n° 220, p. 4 65, note 2.) — Je réponds d'abord que, dans cette hypothèse, les publications se faisaient ainsi dans l'ancien droit (Pothier, n08 356, 357) et sous l'empire de la législation intermédiaire (décret du 22 germinal an n), et qu'enfin, lors des travaux préparatoires du Code Napoléon, Tronchet déclara positivement qu'alors « les publications sont faites « et au lieu de la résidence et au lieu du domicile. » (Séance du conseil d'État du 4 vendémiaire an x.)
N'y en a-t il pas assez pour appliquer, même à cette hypothèse, notre article 1 67 ? Je suis d'autant plus porté à le croire que, d'une part, telle a été certainement la pensée du législateur, et que, d'autre part, il ne s'agit d'imposer ici aux parties qu'une formalité bien simple, et qui n'entraîne que peu de retards. Il sied bien, en vérité, aux autres opinions de se récrier contre un délai de quelques jours, lorsqu'elles retardent la célébration pendant plusieurs mois ! (Valette sur Proudhon, t. I, p. 387 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 93.)