‹ Cours de Code NapoléonChapitre 162 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

Je n'ai que peu cité la discussion qui a eu lieu au conseil d'État sur tout ce sujet, parce que je conviens qu'elle peut fournir des armes à tous les systèmes ; mais pourtant il m'en paraît bien résulter que le conseil d'État s'associa à l'opinion formellement exprimée par Tronchet, que le mariage pouvait être indifféremment célébré soit dans le lieu du domicile ordinaire, soit dans le lieu de la résidence (séance du 4 vendémiaire an x).

204. — Tout ce que je viens de dire sur le domicile matrimonial ne s'applique qu'aux majeurs et aux mineurs émancipés.

Quant aux mineurs non émancipés, ils ne peuvent pas acquérir par eux-mêmes un domicile qui leur soit propre (art. 108) ; leur mariage devra donc être célébré soit au domicile réel de leurs père, mère ou tuteur1, soit dans le lieu où leurs père, mère ou tuteur auraient eux-mêmes une résidence de six mois (art 74). Je crois que cette résidence devrait être légalement réputée aussi celle du mineur, quant au mariage (Pothier, n° 357 ; Duranton, t. II, n° 225; Coin-Delisle, art. 74, n° 9). Cette décision, conforme aux principes, est d'ailleurs très-sage, puisque, s'il en était autrement, les filles qui quittent le couvent ou la pension pour revenir chez leurs parents, ne pourraient jamais se marier qu'après l'expiration d'un délai de six mois, retard fâcheux et qui pourrait souvent contrarier les convenances des familles.

On ne peut nier toutefois que, dans d'autres cas, la nécessité imposée aux mineurs de revenir au domicile paternel pour s'y marier, ne soit aussi susceptible de beaucoup d'inconvénients ; comme par exemple, lorsqu'il

1. Quel est ce domicile? est-ce toujours celui où la tutelle s'est ouverte, ou bien est-ce le nouveau domicile que le tuteur a pu acquérir? j'ajourne cette question, qui appartient essentiellement au titre dî la Minorité et de la Tutelle (comp. notre Traité de la Minorité, de la Tutelle, etc., t. I, n°* 235 et suiv.; Duranton, t. II, n° 230, p. 17%; Zachariae, t. III, p. 294).

s'agit d'artisans qui ont été chercher au loin du travail et exercer à de grandes distances leur métier ou leur profession. De tels déplacements entraîneraient alors des retards et des frais, et pourraient même, aux dépens des bonnes mœurs, empêcher un grand nombre de mariages. Aussi M. Hutteau d'Origny (tit. vu, chap. iv, § 1, n°2) utieste que l'usage s'est introduit, en pareil cas, de marier ces jeunes gens au lieu de leur résidence, usage sans danger d'ailleurs, puisque les publications doivent être faites au lieu du domicile des parents (art. 1 68) ; Duranton (t. II, n° 226) semble même le considérer moins comme une déviation que comme une application des principes (Coin-Delisle, art. 74, n° 10).

20o. — C'est donc par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des deux époux a son domicile ordinaire ou une résidence de six mois, que le mariage peut être célébré.

Par l'officier de l'état civil, c'est-à-dire par le ministre de la loi (art. 165). Rien ne compromettrait plus la validité ou plutôt l'existence même du mariage, qu'une célébration faite par un individu sans caractère public à cet effet, par un simple particulier, ou même par un juge, par un préfet, par un notaire ou par un prêtre ou un ministre d'un culte quelconque (Cass., 10 août 1819, Gaudin C. Summaripa, Sirey, 1819, I, 492; Paris, 18 déc. 1837, ErnoufC. Schuchhardt, Dev., 1838, II, 113; voy. toutefois Bastia, 2 fév. 1857, Ettori, Dev., 1857, H, 129; Merlin, Rép., t. XVII, v° Mariage, sect. vi, § 2, p. 103, col. 2; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 14; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 41 1 ; infra, n° 240).

206. i— 2° Voyons maintenant dans quel endroit, quel jour, à quelle heure, et comment le mariage doit être célébré.

A. Dans quel endroit? Régulièrement, dans la maison commune (art. 75); la section de législation avait ajouté au projet du Gode Napoléon un article ainsi conçu :

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