LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
« En cas d'empêchement, le sous-préfet pourra autori- « ser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile « des parties, pour recevoir leurs déclarations et célébrer « le mariage. »
Cet article n'a pas été maintenu par le conseil d'État (séance du 14 fruct. an xi), soit parce qu'on ne savait point encore, à ce moment, si on autoriserait les mariages in extremis, qui devaient surtout nécessiter ce déplacement , soit parce que l'obligation d'obtenir une autorisation du sous-préfet aurait pu être , à raison de l'urgence des circonstances et de l'éloignement de la sous-préfecture, une exigence très -fâcheuse. Nous avons déjà dit (supra, n° 17) que les mariages in extremis sont aujourd'hui permis par cela même qu'ils n'ont pas été défendus; et c'est déjà un motif pour penser que l'officier de l'état civil peut célébrer le mariage ailleurs que dans la maison commune, au domicile, par exemple, du futur époux moribond ; telle est d'ailleurs la conséquence des textes et des principes que nous développerons bientôt , sur le point de savoir dans quels cas un mariage devrait être déclaré nul pour défaut de publicité (Cass., 22 juill. 1807, Thémines, Sirey, 1809, I, 68; Pau, 21 juin 1814, Rabouès, D., 1814, 1, 348; Riom, 10 juill. 1829, Benoît, Sirey, 1829, II, 320; Delvincourt, t. I, p. 312, note 8).
Seulement il paraît bien résulter de la généralité de l'article 75, ainsi que de l'exposé des motifs (Locré, Lég., t. IV, p. 498), que l'officier de l'état civil ne pourrait pas être forcé par les parties d'aller célébrer le mariage ailleurs que dans la maison commune; mais il comprendra, selon moi , bien mieux sa mission et ses véritables devoirs, en déférant à la demande des parties, lorsqu'elle sera justifiée par des motifs graves et légitimes (Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 99).
Au reste la célébration dans la maison commune étant la règle, il est très-prudent de ne s'en écarter que pour cause de nécessité impérieuse (art. 1 65, 1 92; 1 93; Bruxel-
les, 18 fév. 1809, Duquennoy, D., Rec. alph.,t.X, p. 100; Merlin, Rëp., t. XVI, y0 Mar., sect. vi, § 1, art. 1, n° 3, 1request), et de suppléer alors à l'absence de cet élément de publicité, par des avertissements qui annoncent au public dans quel endroit le mariage sera célébré, et de ne l'y célébrer que portes ouvertes (Coin-Delisle, article 75, n08 4-6; comp. tribun, civ. de Langres, 5 févr. 1868, D'A...., Dev., 1868, II, 191).
207. — Mais faut-il aller jusqu'à dire que l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties, pourrait se transporter dans une autre commune, pour y célébrer le mariage?
Le moment est venu de résoudre ici cette question (voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de V application des lois en général, etc., n° 279-1°).
Pour l'affirmative , on prétend que ni les textes , ni les principes, ni la raison n'imposent à l'officier de l'état civil l'obligation de célébrer le mariage dans les limites seulement de sa commune. — Les textes : de la combinaison des articles 74 et 165, il semblerait, à la vérité, résulter que le mariage doit être célébré dans la commune et devant l'officier de l'état civil du domicile de l'un des époux. Mais c'est l'article 165 qui a surtout pour objet de régler la compétence; or, que dit-il? « Le ma- « riage sera célébré publiquement devant l'officier civil « du domicile de l'une des deux parties. » Pas un mot du lieu de la célébration ; et l'article 74 , qui s'en occupe , pose à cet égard non pas une règle de droit, mais bien plutôt une règle de procédure, qui n'est même garantie par aucune sanction. Bien différents sont les textes qui interdisent à certains officiers publics d'instrumenter hors des limites de leur territoire : l'article 68 de la loi du 25 ventôse an xi, pour les notaires! la déclaration du 1" mars 1730, pour les huissiers! nous n'avons ici rien de pareil. — Les principes : d'une part, si l'officier de l'état civil exerce une juridiction quelconque , ce n'est