‹ Cours de Code NapoléonChapitre 164 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. COAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. COAP. III

assurément qu'une juridiction volontaire; or, il est de règle ancienne que l'exercice de celte juridiction n'est pas circonscrit dans de certaines limites (L. 2, ff. de Offîc, proconsulis; L. 1 7, ff. de Manum. vind.). On pourrait même avec vérité soutenir que l'officier de l'état civil n'exerce, en pareil cas, aucune juridiction proprement dite. D'autre part, les parties ne sont pas obligées d'employer le ministère du notaire ou de l'huissier de leur domicile; elles peuvent, partout où elles se trouvent, se servir du notaire ou de l'huissier du lieu. Au contraire, on ne peut se marier que devant l'officier de l'état civil de son domicile, et on comprend dès lors très-bien comment la compétence des premiers est purement territoriale; tandis que celle du second est personnelle. En vain on objecte que les maires, en leur qualité d'administrateurs et d'officiers de police judiciaire, ne peuvent agir hors de leur territoire; il suffit de répondre que leurs fonctions d'officiers de l'état civil sont tout à fait distinctes de leurs autres fonctions. — La raison enfin, et l'intérêt de la société exigent qu'un mariage, qui réunit d'ailleurs toutes les conditions de validité requises, puisse être célébré; et la loi serait imprévoyante et injuste, si, dans les cas d'urgence, elle ne permettait pas à l'officier de l'état civil d'aller le célébrer même en dehors de son territoire. Un homme, père d'un enfant naturel, est sur son lit de mort dans l'hospice d'une commune, qui n'est celle ni de son domicile ni du domicile de la mère de son enfant; l'officier de l'état civil de leur commune arrive; il est là, et il ne pourrait pas célébrer le mariage qui doit légitimer la femme et l'enfant! et personne autre que lui pourtant n'a qualité pour le célébrer! Un tel résultat n'est pas admissible (Grenoble, 27 fév. 1817, Blache, Sirey, 1818, II, 102; Bourges, 23 mai 1822, Millereau C. Jourdan, Sirey, 1822, II, 315, Cass., 31 août 1824, Jourdan, Sirey, 1824, I, 360; Liège, 16 mars î 823 et 10 mars 1824, de Marotte, D.; Rec. alph., v° Mar., t. X, p. 105,

106; Locré, t. III, p. 401; Merlin, Rép., t. XVI, v° Mar., sect. îv, § 1, art. 1, quest. 3; Vazeille, t. I, n° 251).

La solution contraire me paraît pourtant plus juridique : l'article 74 est formel : « Le mariage sera célébré « dans la commune où l'un des deux époux aura son domi- « cile. » Et l'article 165, en ajoutant qu'il sera célébré devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties, est aussi l'expression de la même pensée; car il suppose bien certainement que cet officier est à son poste, qu'il est dans sa commune (art. 74), là où se trouvent les registres sur lesquels les actes doivent être dressés sur-lechamp (art. 75); qu'il est enfin au lieu du domicile de la partie ! La désignation de l'officier public emporte ainsi avec elle la désignation même du lieu de la célébration. — En principe d'ailleurs, et suivant notre droit public, je ne crois pas que l'officier de l'état civil, une fois sorti de fa commune, conserve encore son caractère, et que le maire de Marseille soit encore maire à Paris ! Il ne le serait pas, on en convient, comme administrateur, ni comme officier de police. Il faut aussi qu'on avoue qu'il n'y pourrait pas recevoir un acte de naissance ou de décès même d'un Marseillais, et que par conséquent, sous ce rapport, sa qualité d'officier de l'état civil se serait aussi évanouie. Il ne l'aurait donc conservée uniquement que pour la célébration des mariages ! mais catte exception ainsi restreinte devient de plus en plus difficile à soutenir. J'ai déjà remarqué (t. I, n° 279) qu'aucun texte n'a reproduit, chez nous, la distinction, exacte d'ailleurs à certains égards, entre la juridiction contentieuse et la juridiction volontaire. Et puis est-ce que ce motif n'existerait pas aussi pour les actes de naissance et de décès? Est-ce que le notaire peut recevoir un acte hors de son territoire; et pourtant, lui! il n'exerce aucune espèce de juridiction! — Cela est vrai, dites-vous ; mais la partie peut se servir indifféremment de tous les notaires, tandis qu'elle ne peut se marier que

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