LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
De même qu'il est désirable que l'officier de l'état civil, de son côté, choisisse l'heure qui concilie la publicité, cette condition essentielle du mariage, avec les convenances personnelles des époux.
Et quoique rien ne s'oppose non plus à ce que la célébration se fasse pendant la nuit (car l'article 1037 du Code de procédure ne me paraît pas ici applicable), il est néanmoins plus régulier et plus prudent d'y procéder pendant le jour (Hutteau d'Origny, tit, vu, chap. iv, § 1 , n08 8, 9; Coin-Delisle, art. 75, n° 2).
Il faut ajouter pourtant que l'usage de se marier la nuit tend à devenir de plus en plus fréquent, surtout dans certaines classes. Rien ne s'y oppose, disons-nous, quoique le vœu du législateur, qui exige la publicité, ne soit certes pas aussi bien rempli ! (Comp. Paris, 13 août 1851 , Vergniol, D,, 1852,11, 1 1 5 ; Marcadé, Revue critique de jurisprudence, 1852, p. 596.)