Reste à savoir enfin comment se fait la célébration
«... L'officier de l'état civil, dans la maison commune, « en présence de quatre témoins, parents ou non parents, « fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionce nées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, (( et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et « les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque « partie, l'une après Fautre, la déclaration qu'elles veu- « lent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au « nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il « en dressera acte sur-le-champ. » (Art. 75.)
Reconnaissons d'abord les personnages, qui sont en scène :
1° L'officier de l'état civil. — Lequel ? (Supra, nos 205 et 207.)
2° Les témoins, au nombre de quatre, parents ou non parents (art. 37), sans qu'il soit nécessaire qu'ils sachent signer (art. 39), comme l'exigeait la déclaration de 1736;
3° Enfin les parties.
210. — Mais faut-il que les parties comparaissent ensemble et en personne ? En d'autres termes, peut-on se marier par procureur ?
Pour l'affirmative, on dit :
La règle générale est qu'on peut agir par soi-même ou par un fondé de pouvoir (art. 1984), à moins qu'un texte de loi ou que du moins le caractère essentiel de l'acte n'exigent la présence de la partie elle-même ; or, d'une part, aucun texte n'exige la présence en personne des futurs époux; et, d'autre part, il n'est pas de l'essence de la célébration du mariage qu'elle ne puisse pas être faite par procureur, puisque ce mode de célébration était admis en droit romain (L. 5, ff. de Rit. nupt,) et dans notre ancien droit français (Pothier, n° 367); donc, rien ne s'oppose à ce qu'il soit encore aujourd'hui pratiqué. Prétendrait-on trouver des textes contraires soit dans l'article 36, soit dans l'article 75? Le premier suppose que les parties peuvent être obligées de comparaître en personne dans certains actes de l'état civil; or, dira t-on, depuis l'abolition du divorce (art. 294; loi du 8 mai 1816), le mariage est le seul cas possible d'application de l'article 36 : donc, cet article serait aujourd'hui tout à fait inutile, s'il ne s'appliquait pas à la célébration du mariage. — Sans doute, il est inutile aujourd'hui ! mais il ne l'était pas à l'époque de la promulgation du Code Napoléon ; ce n'est pas le seul article apparemment que l'abolition du divorce ait rendu sans effet (art. 229 et suiv.). — De l'article 75, qui exige certaines lectures faites par l'officier public, on conclut que la loi présuppose la présence des parties auxquelles seules ces lectures sont évidemment destinées. Mais cet argument paraît bien faible (Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 206, note a) ; car celte lecture n'est assurément pas une formalité essentielle de la célébration ; et si l'article, qui en fait une des circonstances de cette célébration, suppose ainsi la pré-