‹ Cours de Code NapoléonChapitre 168 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III. 3i · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III. 3i

sence des parties, c'est parce que tel est en effet le cas le plus fréquent, et par conséquent celui qu'il a dû avoir en vue, sans pourtant vouloir exclure l'hypothèse contraire. Cette lecture même d'ailleurs, en tant qu'il s'agira des pièces constatant la capacité des futurs époux, sera peut-être plus utile en présence d'un mandataire, qui n'en sera distrait par aucune des émotions qui agitent à cet instant les parties elles-mêmes. — Mais enfin la publicité de la célébration, la présence de l'officier de l'état civil sont autant de garanties de la liberté du consentement que les futurs époux doivent avoir et conserver jusqu'au moment suprême où leur union sera prononcée au nom de la loi; or, cette garantie essentielle est perdue, si les futurs époux ne sont pas là tous deux en personne ! — Elle ne sera pas perdue ; car on déclarait déjà autrefois (Pothier, loc. sup.), et il serait encore certain aujourd'hui, malgré les articles 2008, 2009, que le futur époux conserve la faculté de révoquer sa procuration jusqu'à ce dernier moment, et que le mariage célébré depuis cette révocation, même de bonne foi, et quoique le mandataire l'ignorât, ne serait pas valable, Et puisqu'on parle d'inconvénients, est-ce donc que l'on pense que la nécessité de la présence personnelle des parties n'en offrirait pas elle-même, et de très-sérieux ? Est-ce qu'il ne serait pas bien regrettable de rendre absolument impossible le mariage entre deux personnes, que des nécessités impérieuses sépareraient l'une de l'autre par de grandes distances, surtout s'il y avait urgence et s'il s'agissait de légitimer des enfants naturels avant la mort prochaine de leur père ou de leur mère ? Où serait d'ailleurs, si le mariage avait eu lieu par procureur, le texte, en vertu duquel vous en pourriez prononcer la nullité? N'est-ce pas enfin de cette manière que s 3 font encore de nos jours les mariages des princes? (Comp. Toullier, t. I, n° 574; Merlin, Rép., t. XVI, v° Mar.t sect. îv, § 1, art. 1, quest. 4; Coin-

Delisle, art. 36, nos 5-7; Allemand, t. I, iT 365 et suiv.)

Je crois au contraire qu'il est permis de conclure des textes mêmes de la loi et du caractère essentiel du mariage, que la présence des parties elles-mêmes est exigée, en ce sens du moins que l'officier de l'état civil peut et doit refuser de procéder à la célébration en présence d'un fondé de pouvoir.

Des textes : l'article 36 porte : « Dans les cas où les « parties in éressées ne seront pas obligées de compa- « raître en personne.... » Dans les cas..*, il y en avait dore plus d'un! il y en avait donc un autre encore au moins avec celui du divorce (art. 294) ; or, il est trèsvraisemblable que ce cas est celui de la célébration du mariage. Cela me paraît très-vraisemb'able : 1° parce que la loi, qui exigeait la présence des parties elles-mêmes pour dissoudre le mariage, a dû aussi, par une raison au moins égale, exiger leur présence pour le former! 2° parce que cette intention résulte en effet de toutes les discussions du conseil d'État, dans lesquelles le premier Consul déclara sans contradiction que « le mariage n'a plus lieu qu'entre personnes présentes » (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 466); 3° parce qu'enfin les divers articles de la loi parlent toujours et uniquement des parties (art. 74, 75), et ne supposent même pas qu'elles pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir, comme ils ont pris soin de le dire dans d'autres cas certes moins douteux et moins importants (art. 933).

Sans doute la lecture de certaines pièces n'est pas prescrite à peine de nullité! (Merlin, Rép., t. XV, v° Mar.> sect. iv, § 3, p. 456.)

Mais cette formalité témoigne de l'esprit de la loi ; elle annonce que la loi veut en effet que les parties soient présentes; car cette lecture ne signifie plus rien et devient presque ridicule, si elle s'adresse à un mandataire, dont la plus grande attention me touche, je l'avoue, très-peu!

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