‹ Cours de Code NapoléonChapitre 170 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. III

n° 192) et du chapitre vi du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Quoique cette lecture ne soit pas prescrite à peine de nullité, l'officier de l'état civil doit toujours la faire scrupuleusement; le désir d'épargner aux parties des choses pénibles à entendre, comme il s'en trouve quelquefois dans les actes de consentement donnés à contre-cœur par les parents, ce désir ne saurait l'autoriser à ne point lire la pièce tout entière; cette lecture même pourrait apprendre à l'une des parties des circonstances qu'elle ignorait, et la porter peut-être à refuser son consentement. En tout cas, elle leur donne à toutes les deux, « et surtout à une jeune fille, dont on aurait forcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public. » (Premier Consul, séance du 14fruct. an xi).

2° La manifestation de la volonté des futurs époux qui doivent répondre chacun, l'un après l'autre, qu'ils entendent se prendre pour mari et femme; condition essentielle, puisque c'est elle qui constitue le contrat vCass., 22 avril 1833, Benoît G. Vedeux, D., 1833, I, 188). Le refus de répondre, ou même seulement le silence, empêcherait donc le mariage de se former; à plus forte raison, en serait-il ainsi de la réponse négative : non ! au lieu de oui! que ferait l'un des futurs époux, comme cela est arrivé à Pau, le 19 septembre 1867! (Le Droit des 23-24 sept. 1867.)

Cette manifestation doit être, en général, faite de vive voix (loi du 20 sept. 1792, sect. iv, art. 5); mais rien pourtant ne s'opposerait à ce qu'elle résultât d'autres moyens propres à exprimer la volonté (supra, n° 24).

3° Le prononcé de l'union des époux par l'officier de l'état civil; formalité substantielle encore, et qui seule imprime à l'engagement mutuel des époux le caractère d'un contrat public et indissoluble (voy. l'arrêt précité).

4° Enfin, la rédaction de l'acte de mariage faite sur-lechamp, afin de prévenir toute espèce d'oubli; d'où il suit

que l'officier de l'état civil, qui célèbre le mariage hors de la maison commune, doit y faire transporter les registres (Coin-Delisle, art. 75, n° 16).

212. — Cet acte devant former le titre des époux, et en général la preuve légale du mariage (art. 194, 495) doit dès lors énoncer tous les documents qui en établissent la validité. Il importe donc qu'il constate, 1° l'identi té des époux; 2° l'accomplissement des différentes conditions de capacité requises parla loi ; 3° enfin, l'accomplissement des formes mêmes de la célébration.

Tel est le but des prescriptions de l'article 76 :

« On énoncera dans l'acte de mariage :

« 1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de « naissances et domiciles des époux;

« 2° S'ils sont majeurs ou mineurs (quoiqu'après « avoir déjà énoncé leur âge, voxjez le numéro qui pré- « cède);

« 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des « pères et mères ;

« 4° Le consentement des pères et mères, aïeux et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont « requis;

« 5° Les actes respectueux, s'il en a été fait;

« 6° Les publications dans les divers domiciles;

« 7° Les oppositions, s'il y en a eu, leur mainlevée « ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition « (art. G9);

« 8° La déclaration des contractants de se prendre « pour époux et le prononcé de leur union par l'officier « public;

« 9° Les prénoms, noms, âge, professions et domi- « ciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont pa- « rents ou alliés des parties, de quel côté et à quel « degré. »

Ce sont là les énonciations les plus ordinaires. Il faudrait, bien entendu, y ajouter encore celles que les cir-

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