LIVRE I. TITRE V. CHAP* III
constances particulières exigeraient, telles que les légitimations d'enfant naturel (art. 331 ), ou les permissions accordées aux militaires, etc.
212 bis. — Une nouvelle obligation a été imposée à l'officier de l'état civil par la loi du 10 juillet 1850, relative à la publicité des contrats de mariage.
Cette loi est ainsi conçue :
Article 1: « Il sera ajouté aux articles 75, 76, 1391 et 1394 du Code Napoléon les dispositions suivantes:
Article 75 du Code Napoléon,
(A intercaler entre les deux phrases de l'article actuel).
« Il (l'officier de l'état civil) interpellera les futurs « époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mate riage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a « été fait un contrat de mariage, et dans le cas de l'affir- « mative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu « de résidence du notaire qui l'a reçu, m
Article 76 du Code Napoléon.
§ 10 : « La déclaration faite sur l'interpellation pres- « crite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas « été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, « la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et « lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu, le tout, à « peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée « par l'article 50.
« Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou se- «* rait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche « l'omission ou Terreur pourra être demandée par le pro- « cureur impérial, sans préjudice du droit des parties « intéressées, conformément à l'article 99. »
Nous verrons, dans le titre du Contrat de mariage, les dispositions nouvelles que cette loi a ajoutées aussi aux articles 1391 et 1394 du Code Napoléon; qu'il nous suffise de remarquer ici que, en établissant cette condition de la publicité des contrats de mariage, le législateur de
1850 a très-sagement complété, sur ce point, l'œuvre du législateur de 1804 (yoy. le rapport présenté par M. Valette à l'Assemblée nationale, le 1 1 juin 1 850 (Moniteur du 17 juin 1850, et Revue de droit français et étranger, t. VII, p. 433 et suiv.).
213. — Les parties ont répondu, l'une après l'autre, qu'elles consentaient à se prendre pour mari et femme*... L'officier public a prononcé, au nom de la loi, leur union.... Mais tout à coup, et avant que lacté de mariage soit signé, voilà F officier de l'état civil frappé, d'apoplexie; ou bien l'une des parties elles-mêmes meurt subitement; ou enfin elle se sauve et refuse obstinément de signer !
Le mariage a-t-il été célébré ?
Cela revient à savoir si l'acte est exigé comme condition constitutive de l'existence même du mariage, ad solemnitatem, ou seulement comme moyen de preuve, ad probationem.
Pothier (n° 378) répondait ainsi à cette question : « Le mariage étant parfait par le consentement que les parties se donnent en présence de leur curé, avant que l'acte ait été rédigé, il s'ensuit qu'il n'est pas de l'essence du mariage et qu'il n'est requis que pour la preuve. » Rien n'annonce que le Code Napoléon ait voulu changer ce principe, qui forme, d'ailleurs, le droit commun, toutes les fois que la loi n'y a pas positivement dérogé (voy. art. 894, 931, 2129, etc.); et tout en reconnaissant que la signature des parties et de l'officier de l'état civil, sur l'acte de mariage, est toujours une condition de la plus haute importance, il ne me paraît pourtant pas possible d'en faire dépendre nécessairement l'existence même du contrat. L'article 39, pas plus qu'aucun autre article relatif aux actes de l'état civil, ne prononce à cet égard de nullité (Grenoble, 5 avril 1824, Juge, Sirey, 1825, II, 150; Cass., 23 août 182G, Ogé C. Mennet, Sirey, 1827, 1, 108); concluons donc aussi que le mariage se