LIVRE lé TITRE V. CHAP. III
forme par le consentement des époux et la prononciation de leur union par l'officier de l'état civil, et que si, par des circonstances extraordinaires comme celles qui nous occupent, l'acte n'avait pas pu être rédigé ou signé, la preuve de la célébration pourrait être faite par les moyens indiqués dans l'article 46, auquel l'article 194 renvoie lui-même et dont l'application paraîtrait ici légitimée par les motifs qui ont donné naissance à cette disposition (Zachariae, t. I, p. 148). Il y aurait lieu sans doute, dans le cas où le refus de signer viendrait de l'une des parties, d'examiner si le consentement, qu'elle avait d'abord exprimé, était libre. Mais ce serait là une autre question; et s'il était reconnu que ce consentement était libre, ou même si personne n'avait qualité pour soulever cette question, le mariage n'en aurait pas moins été valablement célébré (Montpellier, 4 févr. 1840, Lagarrigue, Dev., 1840, II, 160; tribunal civil de Caen, 10 févr. 1846, Dumesnil, Gazette des Tribunaux des 13 et 15 févr. 1846; Duranton, t. II, n°241, note 2; Coin- Delisle, art. 76, nos 1-3; Gérardin, Revue pratique de droit français, 1866, t. XXI, p. 258).
M. Ricbelot, qui professe aussi cette doctrine, fait toutefois remarquer (t. I, n° 143, note 15), que si l'une des parties avait refusé de signer, l'acte même signé par l'officier de l'état civil, par l'autre partie et par les témoins, ne ferait pas foi du mariage : la loi autorise bien l'officier de l'état civil à suppléer, par sa déclaration, à la signature des parties qui ne savent ou ne peuvent signer (art. 39), parce qu'il y avait alors nécessité; mais elle ne leur accorde pas, ni à eux ni aux notaires (loi du 25 ventôse anix, art. 14) le pouvoir d'attester le consentement d'une partie qui refuse sa signature. C'est là un exorbitant privilège, qui ne peut être reconnu que dans les cas où la loi le concède expressément (art. 334 procéd., etc.; Cass., 26 juill. 1832, Lassaux, D., 1832,1,413).
Ne serait- il pas vrai pourtant de remarquer que la loi confère à l'officier de l'état civil une mission dont elle le charge dans tous les cas, de constater l'accomplissement (art. 75), et que ce procès -verbal de la célébration, qui est l'œuvre personnelle de l'officier public, pourrait, dans tous les cas aussi, faire preuve de l'acte qu'il déclare avoir lui-même accompli? Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que ce serait là un acte imparfait et irrégulier; et le mieux, dès lors, est de s'en référer aux principes généraux qui, en matière d'acte de l'état civil, laissent aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation suivant les circonstances (yoy. notre tomel, n° 330).
214. — Nous verrons en effet que, pour ce qui est de l'acte de mariage en particulier, les irrégularités, qui pourraient s'y rencontrer, ne l'empêcheraient pas, suivant les cas, de faire preuve de la célébration, et surtout ne compromettraient pas nécessairement la validité du mariage lui-même (art, 196; comp. Douai (cité sans date), Duchemin, Dev., 1851, II, 202; Locré, législat. civ„ t. IV, p. 326, 327; Merlin, Répert., v° Mariage, sect. v° § 2, n° 6).
SECTION II
DES MARIAGES CÉLÉBRÉS 't 1° EN PAYS ÉTRANGER, SOIT ENTRE FRANÇAIS SEULEMENT, SOIT ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS; 2" EN FRANCE, SOIT ENTRE FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, SOIT ENTRE ÉTRANGERS SEULEMENT.
Des mariages célébrés, en pays étranger, soit entre Français seulement, soit entre Français et étrangers.
215. — Les déclarations des 16 juin et 6 août 1685 défendaient autrefois aux Français de se marier en pays étranger sans la permission du roi (Cod. matrimonial, . I, p. 136-139; Merlin, Rép., t. VIII, v° Mariage, sect. îv, § 2, n° 9).