LIYRE I. TITRE V. CHAP» III
Le Code Napoléon n'a pas renouvelé cette défense, qui avait même déjà cessé d'exister sous l'empire de la loi du 20 novembre 1 792 (Cass., 1 6 juin \ 829, Cotty de Brécourt G. Nollent, Sirey, 1829, 1, 261).
Les Français peuvent donc se marier en pays étranger, soit entre eux, soit avec des étrangers, en observant seulement les conditions que nous allons exposer.
N° \ . — Des mariages, en pays étranger, entre Français.
216. — L'article 170 est ainsi conçu : « Le mariage « contracté, en pays étranger, entre Français et entre « Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré « dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait « été précédé des publications prescrites par l'article 63 « au titre des Actes de Vètat civil, et que le Français n'ait « point contrevenu aux dispositions contenues au cha- « pitre précédent. »
Article 171 : «Dans les trois mois après le retour du « Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébra- « tion du mariage contracté en pays étranger sera trans- « crit sur le registre public des mariages du lieu de son « domicile. »
Ces articles semblent soumettre à quatre conditions la célébration du mariage des Français en pays étranger, et exiger :
1° Que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre i ;
2° Que le mariage ait été célébré dans les formes usitées dans le pays ;
3° Qu'il ait été précédé des publications en France;
4° Que l'acte de mariage ait été transcrit sur les registres de l'état civil dans les trois mois après le retour du Français en France.
Ces conditions, toutefois, ont besoin d'être expliquées; je vais donc les reprendre une à une
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217. — 1° La première n'est que l'application de l'article 3.
« Les lois concernant l'état et la capacité des personnes * régissent les Français, même résidant en pays étran- « ger. » (Voy. notre Imité de la Publication, des Effets et de l'application des lois en général, etc., n° 97.)
Il est très-certain que les empêchements, qui seraient dirimants contre le mariage du Français en France, le seront également contre son mariage célébré en pays étranger. Mais faut-il aller plus loin, et dire que certains empêchements, qui ne seraient, en France, que prohibitifs, tels que le défaut de publication ou d'actes respectueux, deviendront eux-mêmes dirimants, si le mariage a été célébré en pays étranger? nous allons bientôt nous expliquer sur ce point important (infra, n° 222).
218. — - 2° En ce qui concerne la compétence de l'officier public, les formes extrinsèques et le mode de preuve, le mariage de deux Français en pays étranger peut être célébré :
Soit dans les formes usitées dans le pays, ainsi que le dit l'article 170, d'après la règle locus régit actum (comp. Cass., 7 févr. 1860, Camroux, D., 1860, I, 126);
Soit aussi conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls, ainsi que le dit l'article 48, pour tout acte de l'état civil, sans excepter, par conséquent, le mariage (voy. notre Traité de la Publication, des Effets et de l'application des lois en général, n° 106).
Ajoutons même que les Français militaires, ou autres personnes employées à la suite des armées, peuvent, en outre, se marier devant les majors, intendants, et sousintendants militaires chargés de remplir les fonctions d'oificiers de l'état civil (art. 88, 89, C. Nap..; arrêté du 1er vendémiaire an xn; ordonn. du 29 juili. 1817, tit. m, art. 9). Je dis en outre, parce que je pense effectivement que ces articles accordent aux militaires, et aux autres