‹ Cours de Code NapoléonChapitre 174 sur 321 · LIVRE I. TITRE V CEAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V CEAP. III

personnes qui leur sont assimilées, une faculté de plus, sans leur enlever, d'ailleurs, le bénéfice du droit commun (voy. notre tome I, n° 315).

219. — Mais faut-il, pour que deux Français puissent se marier en pays étranger, que l'un d'eux, au moins, y ait une résidence de plus de six mois ?

L'article 170 avait d'abord une seconde partie qui exigeait cette condition précisément pour le mariage entre deux Français, sans y soumettre le Français qui épousait un étranger en pays étranger (Locré, Législ. civ,, t. IV, p. 341). Cette disposition avait sans doute pour but d'empêcher deux Français d'aller en pays étranger uniquement pour s'y marie:, et pour cacher ainsi la célébration de leur mariage, que la loi, au contraire, veut entourer de publicité ; et on ne peut nier qu'il n'y ait là souvent des abus, surtout en ce qui concerne les habitants voisins des frontières. Mais c'est toujours une situation très-fâcheuse que celle qui, pendant plusieurs mois, rendrait entre deux personnes la célébration du mariage impossible (supra, n° 200); et la disposition proposée aurait eu cet inconvénient pour les Français qui, même de très-bonne foi, auraient voulu se marier dans un pays étranger où ils n'avaient pas encore six mois de résidence.

Et d'ailleurs, l'article 74 en exigeant que les parties qui ne se marient pas au lieu de leur domicile, aient au moins une résidence de six mois dans la commune où se fera la célébration, cet article veut s'assurer ainsi que les parties seront connues; or, c'est en France, et non pas en pays étranger, qu'il importe que les futurs époux soient connus; donc, l'article 74, par son motif essentiel, non moins que par son texte, ne s'applique qu'aux mariages célébrés en France (Marcadé, t. II, art. 170, n°3).

La seconde partie de l'article 170 a donc été retranchée sur la proposition du premier Consul, qui fit remarquer que les publications de ce mariage devraient avoir

lieu en France (Locré, Légîsl. cru,, t. IV, p. 352; voy. en outre l'article 15 de l'ordonn. du 23 oct. 1833, sur les attributions des consuls relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger).

Il faut en dire autant des militaires et autres personnes employées à la suite des armées. L'autorité militaire est. compétente pour célébrer un mariage dans le pays même où l'armée ne serait arrivée que de la veille. Aucun texte, en effet, n'exige une résidence quelconque (art. 88); et l'avis du conseil d'État du quatrième jour complémentaire an xui, ne s'applique qu'aux militaires qui se trouvent sur le territoire français (supra, n° 202). Ajoutez que cette solution est alors, de plus, très-conforme à la maxime, qui sert de base à tout le chapitre v du titre des Actes de Vêtat civil : « Là où est le drapeau, là est la France! » (Vazeille, t. I, n° 192; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 108; Massé et Vergé, t. I, p. 181, 182.)

220. — 3° Je viens de dire que les Français, qui se marient en pays étranger, avaient été dispensés de la condition d'une résidence de six mois par le motif que les publications de leur mariage auraient lieu en France. Voyons donc maintenant, sur cette condition, où, et dans quels cas elle doit être remplie, et quels sont les effets du défaut de publications.

A. Où? En France très-certainement, quoique l'article 170 ne l'exprime pas en toutes lettres (Del vin court, 1. 1, p. 68, note 5 ; Duranton, t. II, n° 237); mais il renvoie à l'article 63, qui organise le mode de publications en France; mais des publications faites en pays étranger n'atteindraient pas le but qu'il se propose, de faire connaître, en France, le projet de mariage; mais enfin nous n'aurions pas le pouvoir d'en exiger l'accomplissement des officiers publics étrangers ! C'est là, si vous le voulez, une exception à la maxime loeus régît action, puisque les publications font plutôt partie des formes relatives à la célébration que des conditions de capacité; mais une

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