‹ Cours de Code NapoléonChapitre 175 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

exception très-bien justifiée par le motif que cette forme tend particulièrement à faire connaître la capacité personnelle des parties et se rattache, dès lors , ainsi aux dispositions qui la régissent. — En France, disons-nous; mais dans quelles communes ? Est-ce dans celle du domicile du futur époux (art. 166), ou bien encore dans celle de sa résidence, si elle était distincte (art. 167), et dans celle du domicile de ceux sous la puissance desquels il se trouve relativement au mariage (art. 1 68) ? n'hésitez pas à répondre que les publications doivent être faites partout où elles devraient l'être, si le mariage était cé'ébré en France : l'article 63 ne dit pas dans quels lieux les publications seront faites ; c'est l'objet des articles 166-168; le renvoi fait par l'article 1 70 à l'article 63 nous force donc de recourir à l'article 166, et dès lors inévitablement aussi aux articles 1 67 et 1 68 ; il est d'ailleurs évident qu'on ne saurait, sans inconséquence, donner moins de publicité au mariage célébré en pays étranger qu'au mariage célébré en France.

221. — B. Dans quels cas ces publications sont-elles exigées ?

D'une part, les textes sont généraux et semblent exiger, sans aucune distinction, les publications, en France, de tout mariage d'un Fiançais en pays étranger. S'agit-il d'un militaire? voyez l'article 94. S'agit-il d'un individu non militaire? voyez l'article 170. D'autre part, cette formalité, plus ou moins utile sans doute, suivant les circonstances, suivant que le Français habite depuis plus ou moins longtemps en pays étranger, cette formalité, dis-je , paraîtrait toujours de bonne précaution ; et je comprendrais, dès lors, très-bien, que la loi l'eût en effet toujours exigée.

Il faut convenir pourtant qu'il résulte de la discussion au conseil d'État (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 350. 351) qu'on aurait eu l'intention de dispenser des publications, en France, le mariage du Français établi depuis longues

années en pays étranger et qui n'a point conservé d'habitation en France; il ne serait tenu, en ce cas, de faire des publications en France, qu'autant qu'il se trouverait, relativement au mariage, sous la puissance d' autrui ; et il suffirait alors que les publications fussent faites au domicile de ceux sous la puissance desquels il se trouverait (art. 1G8).

Mais est-il donc vrai que le Français n'en devrait pas faire faire, même alors, au lieu de son dernier domicile? (Art. 63.) Les auteurs enseignent généralement l'affirmative, et se fondent soit sur la discussion précitée du conseil d'État, soit sur ce motif que les publications ne sont exigées par l'article 170 que pour empêcher les Français d'aller, tout exprès et clandestinement, se marier en pays étranger, et que cette crainte n'existe pas à l'égard des Français qui y sont établis. Toutefois les mêmes auteurs se divisent, lorsqu'il s'agit de préciser dans quels cas le Français sera effectivement dispensé des publications en France : c'est, suivant Toullier (t. I, n° 578), lorsqu'il y aura une résidence de six mois, et je dois dire que l'article 15 de l'ordonnance du 23 octobre 1833 favorise beaucoup cette réponse (yoy. aussi Merlin, Répert., t. XVI, v° Bans de mariage, n° 2). Au contraire, suivant d'autres (Zachariœ, t. III, p. 312, note 1 1), il faudrait que le Français n'eût, plus, en France, d'habitation. Plusieurs enfin (Delvincourt, t. I, p. G8, note 5; Duranton, t. II, n° 237) ne l'en dispensent qu'autant qu'il n'aurait conservé aucun domicile en France.

On voit que tout ceci est un peu vague!

Pour mon compte, en présence de la généralité de nos textes (art. 94 et 170), je pense qu'il convient de faire faire les publications en France, lors même qu'il s'agit de Français établis depuis longtemps en pays étranger, sauf à les en dispenser aussi, bien entendu, si l'absence de tout domicile connu en France nous enlevait les moyens d'exécution (comp, Déniante, 1. 1, n° 242fo's, II).

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