LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
222. — C. Nous touchons à un point délicat et difficile et sur lequel la doctrine et la jurisprudence sont, à celte heure encore, livrées à beaucoup d'incertitudes ej d'obscurités.
Il s'agit de savoir quelle est la sanction de l'article 170, et si le mariage contracté en pays étranger par un Français devrait être annulé, dans le cas où ce Français aurait contrevenu à l'une ou à l'autre des prescriptions de cet article.
Tout le monde reconnaît d'abord, bien entendu, que si la cause de nullité est telle qu'elle devrait être prononcée contre un mariage même célébré en France, elle devra être également et a fortiori prononcée contre le mariage célébré en pays étranger (art. 3). Tels seraient le défaut d'âge (art. 144), l'existence d'un premier mariage (art. 147), le défaut de consentement des ascendants ou de la famille, dans les cas où ils sont requis (art. 148 et suiv.), la parenté et l'alliance aux degrés prohibés (art. 161 et suiv., et 184, 191). Ces différents articles font effectivement partie du chapitre i du titre du mariage, auquel notre article 1 70 renvoie.
Mais, dans ce même chapitre, se trouvent, en outre, les articles qui exigent les actes respectueux (art. 151 et suiv.). Il est certain que le défaut d'actes respectueux ne serait point une cause de nullité d'un mariage célébré en France (infra, n° 270). En sera-t-il autrement, si le mariage est célébré en pays étranger?
Pareillement, le défaut de publication des mariages célébrés en France n'est pas une cause de nullité {infra, n° 295). L'art. 170 ne prononce-t-il pas, au contraire, la nullité, dans ce cas, quand le mariage est célébré en pays étranger, de telle sorte que des empêchements, qui ne seraient que prohibitifs à l'égard des mariages célébrés en France, deviendraient dirimants contre les mariages célébrés en pays étranger?
Trois opinions sont en présence :
225. — La première prononce, dans tous les cas, la nullité du mariage célébré en pays étranger, lorsqu'il n'a pas été précédé de publications en France, ou lorsqu'il a été contrevenu à l'une des dispositions du chapitre 1 de ce titre; elle invoque le texte même de l'article 170 et les motifs particuliers sur lesquels il serait fondé : que dit l'article 170? « Le mariage contracté en pays « étranger, « entre Français , et entre Français et étran- « gers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes « usitées dans le pays , pourvu qu'il ait été précédé des « publications.... et que le Français n'ait point contre- <c venu aux dispositions contenues au chapitre précé- « dent ; » donc , il ne sera pas valable , s'il n'a été précédé des publications! donc, il ne sera pas valable, si le Français a contrevenu aux dispositions du chapitre î, et par conséquent s'il n'a pas fait d'acte respectueux (art. 151 et suiv.), dans les cas où il est tenu d'en faire. Et cette plus grande rigueur de la loi s'explique ici trèsbien :
Pour les publications, parce qu'elles sont alors non pas, comme pour les mariages célébrés en France, un des éléments de la publicité, mais bien le seul et unique moyen de publicité (art. 191); parce que, d'ailleurs, la peine prononcée par l'article 192 contre l'officier de l'état civil, pour défaut de publications, ne pouvant pas atteindre l'officier public étranger, cette formalité importante se trouverait alors dépourvue de sanction , si elle n'était pas prescrite sous peine de nullité ;
Pour les actes respectueux, parce que l'article 157 qui punit aussi d'une amende et d'un emprisonnement l'officier de l'état civil, qui n'en a pas exigé la preuve, ne saurait non plus être applicable à l'officier public étranger, et qu'il fallait, dès lors, pourvoir aussi, par une autre peine au maintien de cette condition. 11 le fallait dans l'intérêt du bon ordre des familles, afin qu'on n'eût pas le facile moyen de se jouer des prescriptions de la •