LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
loi française et d'empêcher l'exercice du droit d'opposition, en allant se marier en pays étranger.
Notre Gode Napoléon n'a-t-il donc pas bien fait d*apporter quelques entraves aux mystérieux pèlerinages de Grelna Green! (Duchesne, du Mariage suivant les législations des États modernes, chap. xv, p. 479.) — Ne dites pas que le chapitre îv de ce titre, consacré spécialement aux demandes en nullité , ne mentionne pas la nullité résultant, contre un mariage célébré en pays étranger, du défaut soit de publications, soit d'actes respectueux. — D'abord, quant aux publications, l'article 191 qui fait par. tie du chapitre iv, prononce la nullité des mariages pour défaut de publicité; or, le mariage célébré en pays étranger, sans publication en France, manque absolument de publicité; donc, l'article 191 est applicable. Et quant aux actes respectueux, le texte de l'article 170, la nécessité d'une sanction qui n'existerait pas san3 cela, suffisent d'autant plus, que l'article 170 est spécial pour les hypothèses, toutes spéciales, en effet, des mariages en pays étranger, dont le chapitre , qui règle l'hypothèse générale des mariages en France, ne s'occupe pas et ne devait pas s'occuper (comp. Paris, 10 déc. 1827, HoppeC. D....; et 30 mai 1829, GauberiC. Dieu, D., 1829,11, 214,215; Gass., 8 mars 1831, Gaubert, D., 1831, I, 111; Cass., 6 mars 1837, P...., C. P..., Dev., 1837, I, 177; Montpellier, 15 janv. 1839, Lieuse G. Creuset, Dev., 1839, II, 246; Delvincourt, 1. 1, p. 68, note 4; Taulier, 1. 1, p. 288, 289; Marcadé, t. II, art. 170, n° 2).
224. — La seconde opinion, au contraire, ne prononce, en aucun cas, la nullité du mariage célébré en pays étranger, soit pour défaut de publications, soit pour défaut d'actes respectueux : le texte de l'article 1 70 ne prononce pas de nullité ; il déclare que le mariage sera valable, pourvu que les conditions qu'il indique, aient été accomplies. Mais, en cas d'inaccompllssement de ces conditions, quel sera le sort du mariage? l'article ne le
dit pas; et ce n'est que par un argument a contrario, c'est-à-dire par un argument qui n'est pas, à beaucoup près, toujours concluant (Merlin, Répert., t. I, v° Ârgum, a contrario sensu) que l'opinion précédente veut en induire la nullité; or, cette induction n'est pas possible : soit parce que l'article 170 dérogeant, du moins en ce qui concerne les publications, à la règle locus régit actum} est une disposition exceptionnelle qui doit être entendue d'une manière restrictive; soit parce que l'article 170 ayant uniquement pour but de procurer aux Français la faculté de se marier en pays étranger, a voulu seulement leur en indiquer les moyens , sans se prononcer, d'ailleurs, sur la validité ou la nullité du mariage, et parce qu'effectivement cette question de validité ou de nullité n'appartenait pas au chapitre dont l'article 170 fait partie, chapitre qui ne s '©coup* que des formes rela. lires à la célébration. Les articles 64 et 65 ne disent-ils pas que le mariage ne pourra être célébré avant l'expiration du délai des publications? c'est là une formule certes aussi énergique que celle de l'article 170; et pourtant il est certain que la peine de nullité n'y est pas attachée (art. 192, 193).
L'article 170, d'ailleurs, en exigeant que le Français n'ait point contrevenu aux disposions du chapitre Ie (art. 144-164), ne fait que rappeler le principe consacré par l'article 3 , savoir : « que les lois concernant l'état « et la capacité des personnes régissent les Français « même résidant en pays étranger; » mais elles les régissent comme en France, ni plus ni moins! et vous violeriez l'article 3 dont l'article 170 lui-même n'est que le rappel, en modifiant, en aggravant les conditions et les exigences des lois personnelles dans leur application aux Français qui se trouvent en pays étranger. L'article 48 prouve bien qu'il suffit alors que le mariage soit célébré conformément aux lois françaises. Comment se pourraitil, en effet, que le même mariage qui, célébré en France,