LIVRE I. TITRE V, CHAP. III
serait valable , fût nul pour avoir été célébré en pays étranger? et pourquoi le défaut, soit de publications, soit d'actes respectueux, qui, de l'aveu de tous, n'est pas une cause de nullité en. France, en deviendrait-il une en pays étranger? — Okl dit-on, c'est parce qu'il est possible qu'on aille en pays étranger tout exprès pour se dispenser des publications et des actes respectueux, et qu'alors ces conditions manqueraient absolument de sanction! — Il y a là, sans doute, des inconvénients; mais il ne faut pas les exagérer; il ne faut pas surtout, pour s'y soustraire, se jeter dans d'autres inconvénients pires encore. Un Français peut se marier en pays étranger; il le peut, et il faut bien apparemment qu'il le puisse! Eh bien, cette faculté-là, cette faculté nécessaire entraînera toujours, quoi que vous fassiez, quelques abus, et altérera nécessairement l'efficacité de ceux de nos empêchements , qui ne sont que prohibitifs. Même ayec des publications en France, même avec des actes respectueux, croyez-vous que la position de ceux qui pourraient former opposition au mariage, ne soit pas alors bien changée, bien empirée? Eh! où la formeraient-ils donc, leur opposition à ce mariage, qui doit être célébré au loin, dans un pays étranger, par un officier public étranger? Et si une femme veuve s'en va aussi en pays étranger, pour se marier avant l'expiration des dix mois depuis la dissolution de son premier mariage, annulerez-vous aussi ce second mariage (art. 228)? mais il ne serait pas nul, s'il eût été célébré en France (infra, n° 337); et remarquez que vous n'avez alors aucun secours à tirer de l'art. 170, qui ne renvoie pas à l'article 228 ! Il y a donc là, encore une fois, certains abus inévitables. Que devait faire une loi sage et prévoyante?... déclarer nuls de tels mariages! les déclarer nuls, alors qu'il ne s'y rencontre, en effet, aucune cause de nullité véritable? le mal eût été bien plus grand, certes! et voilà pourquoi notre Code 'est borné, dans l'article 170, à des dispositions régie-
mentaires, mais non pas irritantes, qui trouvent d'ailleurs une sanction, soit dans l'article 192, qui punit les parties elles-mêmes d'une amende pour défaut de publications, soit dans le soin que mettent les officiers publics de chaque pays , avant de célébrer le mariage d'un étranger, à s'enquérir des conditions exigées par sa loi nationale et personnelle (Paris, 8 juill. 1820, Delnaye C. Mazzoni, Sirey, 1820, II, 307; Colmar, 25 janvier 1823, Ogé C. Mennet, Sirey, 1824, II, 156; Nancy, 30 mai 1826, Poirson G. Nass, Sirey, 1826, II, 251; Cass., 12 février 1833, d'Hérisson, Dev., 1833, I, 195; Merlin, Répert., t. XVI, v° Bans de mariage, n° 2; et Quest. de droit, t. IX, v° Public, de mariage, § 1 et 2; Vazeille, t. I, n° 158; Zachariœ, t. III, p. 312-314).
22Î5. — Chacune de ces opinions se recommande sans doute par des considérations puissantes; mais chacune d'elles aussi a l'inconvénient ordinaire des systèmes absolus, et nous conduit à certaines applications très-regret" tables.
On voudrait être de la première opinion, quand elle déclare nuls les mariages que des Français sont allés tout exprès contracter en pays étranger pour se soustraire aux prescriptions de la loi française.
Mais quand cette opinion frappe de la même nullité les mariages contractés de bonne foi par les Français en pays étranger, on se rejette dans la seconde qui pourtant, à son tour, va nous laisser sans ressources contre les fraudes qu'il serait bien utile de prévenir!... Il est certain que, de tout temps, c'est contre ces fraudes uniquement que les lois, en pareil cas, ont voulu se tenir en garde (Pothier, n° 363; Merlin, Répert., t. V11I, y0 Mariage, sect. îv, § 2, n° 9); et tel est aussi le but de notre article 170. Cette considération même pourrait expliquer pourquoi il a pris soin de rappeler particulièrement les dispositions du chapitre icr du titre du mariage, chapitre dans lequel se trouvent les articles relatifs à la nécessité