LIVRE I. TITRE V. CHAP
soit du consentement des ascendants ou de la famille, soit des actes respectueux.
Personne ne doute, bien entendu, que l'article 228 et les autres articles qui prononcent encore des empêchements de mariage (art. 348, etc.), ne soient applicables également au Français en pays étranger (art. 3), quoique l'article 1 70 ne les rappelle pas.
Mais pourquoi donc alors rappelle-t-il spécialement le chapitre ier? ne serait-ce point parce qu'il se serait préoccupé de l'hypothèse la plus digne, en effet, de son attention et de sa surveillance, je veux dire de ces mariages que des enfants de famille, à peine majeurs, iraient contracter en pays étranger, pour éviter les publications, et les actes respectueux, et les oppositions, et toutes ces formalités enfin qui auraient pu faire manquer leur mariage en France? Autant il serait désirable de pouvoir annuler ces sortes d'unions, autant serait fâcheuse, au contraire, la nullité aveuglément prononcée contre tout mariage contracté de bonne foi par des Français établis depuis longtemps peut-être en pays étranger; la nullité, dis-je, prononcée pour une cause qui, d'ailleurs, ne serait pas irritante en France. Et de là est venue la troisième opinion, qui distingue et qui laisse aux magistrats une certaine latitude d'appréciation soit à l'égard des faits qui ont accompagné la célébration du mariage, soit même à l'égard des faits qui l'ont suivie.
Ce système, qui triomphe de plus en plus dans la jurisprudence, pourrait être ainsi résumé :
4° Il appartient aux juges d'apprécier, suivant les circonstances, si le mariaged'un Français, en pays étranger, doit êtredéclarévalableounuipourcontraventionàrarticlel70-
2° Alors même que d'après les faits qui ont accompagné la célébration, le mariage aurait pu être annulé originairement, cette nullité n'est plus proposable, lorsqu'il y a ensuite possession d'état des époux, consentement des ascendants ou de la famille, naissance d'en-
fants, etc. (Comp. Cass., 25 fév. 1839, d'Àgnèse-Giro, Dev., 1839, I, 187; Cass., 18 août 1841, Petit G. D <smanècbes, Dev., 1841, I, 872; Cass., 14 juin 1845, Cluzet C. Drouart, Dev., 1845, I, 726; Cass., 9 nov. 1846, Auges, Dev., 1847, 1, 55; Bordeaux, 14 mars 1850, Charvin; et .Caen, 22 mai 1850, Le Bailly, Dev., 1852, II, 561 et 566; Bordeaux, 14 janv. 1852, de Gerès, Dev., 1852, II, 300; Paris, 9 juill. 1853, D., Dev., 1853, II, 401 ; Cass., 28 mars 1854, D. Dev., 1854, I, 295; aj ,ut. Cass., 8 nov. 1853, de Venancourt, Dev., 1856, I, 17; Pau, 24 mars 1859, B., Dev., 1859, II, 519; Basiia, 7 mai 1859, Castano, Dev., 1800,11, 333; Caen, 13 août 1863, Decaen, Rec. des arrêts de Caen, 1864, p. 35; Cass.,l9févr.1866,Bi!mette, Dev., 1866,1,206; Cass., 20 nov. 1866, Léotard, Dev., 1866, I, 442; Fœ'ix, des Mariages contractés en pays étranger, p. 3-15; Durantoj, t. II, n° 238 ; Valette sur Proudhon, t. I, p. 412; et Explicat somm. du liv. I du Code JSapoL, p. 8; Duvergier, 6e édition de Toullier, 1. 1, n° 578, note; Zacli niœ, Massé et Vergé. , 1. 1, p. 1 82, 1 83 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 1 1 0, \\\\ Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 288; Demante, t. I, n° 242 bis, I.)
Ces deux propositions sont fort raisonnables : elles me paraissent également satisfaire aux légitimes intérêts des époux, des familles et de la société.
Mais sur quel texte reposent-elles? comment justifier, en droit, cette transaction entre les deux systèmes, qui prétendent : l'un, que l'article 1 70 prononce toujours la nullité ; l'autre, qu'il ne la prononce jamais! comment, surtout, motiver cette fin de non-recevoir, qui enlèverait aux parties l'action en nullité, que la loi leur avait d'abord accordée? Il est d'autant plus utile de fonder cette tbéorie sur une base légale et logique, que peut-être il est permis de dire que la jurisprudence se montre, sur ce point, un peu trop parlementaire, et ne s'inquiète pas assez 'les textes mêmes de la loi !