LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
Or, il me semble qu'on pourrait justifier, de deux manières, cette dernière opinion :
On pourrait dire d'abord que l'article 1 70 règle spécialement et exclusivement l'hypothèse du mariage des Français en pays étranger, hypothèse à laquelle, dès lors, on ne peut pas appliquer les articles du chapitre iv sur les demandes en nullité, chapitre qui ne règle, lui, exclusivement que les mariages célébrés en France. Quelque secours donc qu'on pût tirer de l'article 193, force est bien d'y renoncer, et de reconnaître qu'il n'est pas fait pour ce cas. Cria posé, nous n'avons, en face de nous, que notre article 1 70 ; or, s'il est vrai que cet article ne prononce pas la nullité des mariages célébrés en pays étranger, pour contravention à ses prescriptions, il n'en prononce pas non plus la validité ! — Mais cela n'est pas nécessaire, direz-vous; le mariage doit être maintenu, dès que le texte ne déclare pas qu'il peut être annulé. — Cet arg i nient serait péremptoire pour les mariages célébrés en France; mais est-il aussi certain pour les mariages célébrés en pays étranger? Le législateur n'a-t-il pas pu, au co traire, apvès avoir indiqué aux Français les moyens de s'y marier valablement, ne pas vouloir décider d'avance et toujours, que le mariage serait valable même sans Femploi de ces moyens? N'a-t-il pas pu vouloir, dès lors, laisser cette question en suspens, c'est-à-dire l'abandonner à la sagesse et à la prudence des magistrats? Nous savons (voy. notre tome I, n° 98) que la théorie des statuts personnels demande précisément, dans ses applications, beaucoup de réserve et doit se garder surtout des conséquences absolues; or, l'article 170 ne témoignet-il pas, en effet, cette volonté de la part des auteurs du Code Napoléon? la volonté, en déclarant valable le mariage conforme aux prescriptions de l'article 1 70, de ne déclarer nécessairement ni nul ni valable le mariage, qui n'y serait pas conforme, et de s'en remettre, sur ce point, à l'appréciation des magistrats? Si cette doctrine était
admise, elle justifierait, du même coup, le pouvoir qui appartiendrait aux tribunaux, soit de décider si telle ou telle infraction à l'article 170, ou même à d'autres articles, est de nature à emporter nullité, soit d'admettre des fins de non-recevoir déduites des faits postérieurs à la célébration.
Mais je dois convenir que cette doctrine, après avoir repoussé le secours de l'article 1 93, et une fois demeurée seule en présence de l'article 170, a quelque chose d'arbitraire et de très- contestable dans ses déductions. Il nous faut donc chercher ailleurs cette base légale qu'elle ne nous donne pas; et c'est l'article 193, en effet, qui pourra, je crois, nous la fournir. *.. l'article 193, qui peut-être bien n'a pas été fait pour cette hypothèse, mais qui, après tout, peut y être appliqué, parce qu'il complèie, même pour cette hypothèse, la théorie de la loi et nous permet d'atteindre le véritable but qu'elle s'est proposé.
Eh bien donc ! maintenant, avec cet article 1 93, voici mon raisonnement :
Aux termes de cet article, combiné avec les articles 165, 191 et 192, les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le défaut de publicité de la célébration du mariage, et pour le déclarer nul ou valable, suivant les cas et les faits; or, l'article 170 veut surtout assurer, en France, la publicité du mariage célébré en pays étranger, et tel est particulièrement le but des publications qu'il exige; donc, les magistrats ont aussi, dans ce cas, ce pouvoir d'appréciation discrétionnaire, qui leur appartient toutes les fois qu'il s'agit de décider une question de publicité de célébration de mariage; ils examineront donc les faits et seront plus ou moins portés à déclarer nul le mariage, suivant qu'il y aura eu seule ment défaut de publications, ou défaut d'actes respectueux , ou que ces deux conditions auront été à la fois méconnues; on devrait tenir compte, d'ailleurs, de toutes les autres circonstances. Quel est ce mariage?