‹ Cours de Code NapoléonChapitre 181 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. III

est-il raisonnable ou extravagant? (L. 11, ff. de Rit. nupt.); aurait-il eu lieu en France? aurait-on osé le contracter? aurait-on osé lutter publiquement contre l'opposition d'un père, par exemple, qui aurait dénoncé ce honteux mariage? quel âge ont les époux? ont-ils été tout exprès en pays étranger, pour échapper à un empêchement prohibitif, comme, par exemple, celui que prononce l'article 228 ? C'est dans ce cas et autres semblables, que le défaut de publications deviendra particulièrement très-grave et pourra entacher le mariage du vice de clandestinité. On se montrera, au contraire, beaucoup plus favorable à la validité du mariage, si, malgré le défaut de publications et même d'actes respectueux , il a été pourtant contracté de bonne foi, surtout si le Français demeurait et a fortiori était établi en pays étranger. Eh ! comment pourrait-on annuler alors son mariage pour défaut de publications, puisqu'on va même jusqu'à dire qu'après six mois de résidence en pays étranger, le Français peut s'y marier sans faire en France de publications? (Suprçt) n°221 .) — Voilà donc notre première proposition logiquement établie sur l'article 193.

Mais les fins de non-recevoir, par lesquelles les magistrats pourront en outre repousser la demande en nullité, sur quel texte peut-on les fonder? La clandestinité du mariage forme une nullité d'ordre public, une nullité absolue; or, d'une part, ces sortes de nullités sont, en général, perpétuelles et irréparables, à moins qu'un texte de loi ne les déclare susceptibles de se couvrir par certains faits; d'autre part, aucun texte n'admet de fin de non-recevoir contre la nullité dont il s'agit; donc, elle n'est pas susceptible d'être couverte; donc, la fin de nonrecevoir est inadmissible. — Cet argument arrive à une conclusion, que je n'admets pas; mais enfin il procède bien, il est en règle; et nos fins de non-recevoir seront en échec, tant que nous n'aurons pas répondu. Or, voyons les diverses réponses qu'on a faites :

ïflAITÉ DU MARIAGE. I — 22

1° On a fondé la fin de non-recevoir sur la possession d'état d'époux légitimes, qui a suivi le mariage, sur l'article 496 (Cass., 25 févr. 1839, d'Agnèse-Giro, Dev., 1839, 1, 187). — Acceptons ce moyen; mais remarquons qu'il ne pourra servir qu'à l'un des époux contre l'autre, et par conséquent dans le cas seulement où la nullité sera invoquée par l'un d'eux. « Les époux sont respectivemen) non recevables, » dit l'article 196 (infra, n° 327). Cette fin de non-recevoir ne nous protégerait donc pas contre une demande en nullité formée par des tiers (Montpellier, 15 janv. 1839, Lieuse C. Cruset, Dev., 1839, II, 246).

2° On a fondé la fin de non-recevoir sur le consentement donné par les ascendants, postérieurement à la célébration, sur l'article 183 (Cass., 14 juin 1845, Cluzet C. Drouort, Dev., 1845, I, 726). Mais d'une part, l'article 1 83 ne s'applique qu'à la nullité résultant du défaut de consentement des ascendants; nous supposons que ce consentement n'était pas nécessaire et que la cause de nullité procède ici du défaut de publicité; or, aucun texte ne déclare que cette nullité sera couverte par l'approbation des ascendants; et d'autre part, en admettant même que les ascendants, qui auraient consenti au mariage, fussent non recevables à en proposer la nullité, cette fin de non-recevoir ne nous garantirait pas encore contre les demandes en nullité formées par d'autres personnes qui y auraient intérêt (art. 184, 187, 191).

Tout cela prouve qu'il nous faut chercher, pour nos fins de non-recevoir, qui seront presque toujours, en pareil cas, si dignes de faveur, qu'il nous faut, dis-je, chercher aussi un moyen plus solide et surtout plus général. Eh bien! ce moyen, c'est encore l'article 193 qui nous le fournira.. Les magistrats, en effet, appelés à statuer sur le sort d'un mariage célébré en pays étranger et confirmé ensuite par la possession d'état des époux, par le consentement des parents, par la naissance d'enfants, etc.,

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