LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
les magistrats useront, même pour ce cas, du pouvoir discrétionnaire que cet article leur confère. Appréciateurs souverains de la situation tout entière, des faits nouveaux comme des faits anciens, ils ne les diviseront pas; et ils déclareront finalement, non pas, si vous voulez, que le vice de clandestinité a été purgé, mais que ce vice n'existait pas. Et rien ne sera plus logique, à la fois, et plus légitime! N'est- il pas vrai qu'un fait peut changer de gravité et de caractère, par suite d'autres faits postérieurs qui viennent ensuite s'y ajouter?
226. — Enfin, l'article 171 dispose que, « dans les « trois mois après le retour du Français sur le territoire « de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté « en pays étranger, sera transcrit sur le registre public « des mariages du lieu de son domicile. »
Nous savons, en effet (voy. notre tome I, nos 273 et 307-2°), que c'est sur le registre des actes de l'état civil du domicile de chaque personne, que doivent être inscrits les ajtes qui concernent son état civil ; et cette mesure générale était ici d'autant plus utile, qu'elle a, en outre, pour but de faire connaître en France le mariage célébré en pays étranger.
Dans quels cas cette formalité est-elle imposée au Français?
Dans quel délai doit-elle être remplie ?
Quels sont les effets du défaut de transcription?
Tels fcont les points que nous avons ici à résoudre.
227. — A. Dans quels cas? est-ce seulement lorsque le Français s'est marié devant un officier public étranger et dans les formes usitées dans le pays ? ou même aussi lorsqu'il s'est marié soit devant les agents diplomatiques ou les consuls français (art. .48), soit, si c'est un militaire, devant les officiers de son corps (art. 88 94) ? On peut très- bien soutenir que l'article 171 n'est applicable qu'à la première hypothèse : 1° parce qu'il fait suite et se lie à l'article 170, qui ne prévoit que cette hypothèse;
2° parce qu'en effet, la loi française n'ayant pas le droit d'imposer des obligations à l'officier public étranger, on ne pouvait alors confier qu'au Français lui-même le soin de faire transcrire en France l'acte de mariage , tandis que la loi française a pu, comme elle l'a fait dans les deux autres cas, imposer ce devoir soit à l'officier de l'armée (art. 95-98), soit à l'agent diplomatique français (circulaire du ministre des affaires étrangères du 8 août 1814, rapportée par M. Hutteau d'Origny, chap. v, tit. ni ; voy. aussi l'ordonnance du 23 octobre 1833). — Je n'hésiterais pas à adopter ce sentiment, si la disposition de l'article 171 devait être appliquée avec la ligueur extrême que plusieurs jurisconsultes y attachent (infra, n° 229). Ce serait là du moins, dans certains cas, un moyen d'atténuation que j'accepterais volontiers. Mais comme je pense que l'article 171 ne renferme pas les dures sanctions qu'on lui prête, je conseillerais moi-même à tout Français marié en pays étranger, même devant des officiers ou des agents français, de faire faire la transcription de son mariage en France, si elle n'avait pas été faite par ks soins de l'autorité. (Comp. Tribun, civ. de la Seine, 11 déc. 1868, Mudge, le Droit du 23 déc. 1868.)
228. — B. Dans quel délai cette transcription doitelle avoir lieu?
Notre article répond : dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire.
Mais ce délai est-il fatal, de telle sorte qu'après l'expiration des trois mois, la transcription soit désormais impossible? ni le texte ni la raison n'autoriseraient à le retendre : ni le texte, qui, bien différent de l'artiele 359 et d'autres encore, ne prononce aucune déchéance ; ni la raison, qui ne permettrait pas en effet de subordonner à l'accomplissement d'une formalité, très-utile sans doute, mais non pas essentielle, la \alidité même du mariage, l'état des époux et des enfants. La transcription peut donc être fane à toute époque, et même aptes la dissolution du