LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
mariage par la mort de l'un des époux (Rouen, 1 1 juill. 1827,Saint-Donnat C. Nollent, Sirey, 1828, II, 206; Gass., 16 juin 1829, Cotty de Brécourt C. Nollent, Sirey, 1829, I, 261; Gass., 12 févr. 1833, d'Hérisson, Dev., 1833, I, 195; Merlin, Quest. de droit, t. VIII, v° Mat., § 14; Toullier, t. I, n° 579; Duranton, t. II, n° 240; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 113; Massé et Vergé, t. I, p. 182; Demanle, 1. 1, n° 243 bis, II).
Seulement, la transcription de l'acte de mariage ne devrait être régulièrement reçue après l'expiration du délai de trois mois, qu'avec l'autorisation de justice (lettre du grand juge, du 5 germinal an xn , rapportée par Merlin, Rép., t. VIII, v° Mar., sect. in, § 1, n° 3, p. 52; voy. aussi notre tome I, n° 292).
229. — C. Quel est l'effet du défaut de transcription de l'acte de mariage dans le délai fixé par l'article 171 ?
Je crois qu'on s'est montré, en général, beaucoup trop sévère sur ce point.
Delvincourt, par exemple, enseigne que « dans ce cas, le mariage, n'étant pas légalement connu en France, n'aurait aucun effet civil à l'égard des Français ou des biens situés en France; qu'en conséquence les enfants de ce mariage n'bériteraient pas desdits biens au préjudice des autres parents français ; qu'il ne pourrait servir de motif pour faire annuler un second mariage contracté en Franc», avant sa dissolution, etc., qu'il n'a d'effet enfin que du jour de la transcription, et ne peut préjudicier aux actes faits ni aux droits ouverts auparavant. » (T. I, p. 68, note 6.)
C'est aller trop loin, dit une seconde opinion ; et il faut distinguer « entre les effets civils, que le mariage ne produit qu'à raison de la publicité, dont la loi le suppose entouré, et les effets Civils, qui sont moins le résultat de la publicité du mariage que du mariage lui-même. » (Zachariœ, t. III, p. 315, 316.)
Quant aux premiers, le mariage, non transcrit dans le
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délai légal, ne les produira que pour l'avenir et à compter seulement de la transcription :
Ainsi la femme n'aura d'hypothèque légale qu'à partir de cette transcription (Montpellier, 15 janv. 1823, FreneauC. Coulon, Sirey, 1823, II, 301; Cass., 6 janv. 1824, D., Rec. alph., t. IX, v° Hyp., p. 133, n° 3j Montpellier, 3 juin 1830, Catuffe, D., 1831, II, 151).
Ainsi le défaut d'autorisation maritale ne pourra pas être proposé contre les engagements contractés par la femme avant la transcription (Duranton, t. II, n° 240; Duvergier sur Toullier, t. I, n° 580, note 6); s'il en était autrement, les tiers seraient exposés à des erreurs, à des surprises très-dommageables; et l'article 171 manquerait absolument de sanction.
Mais quant aux autres effets du mariage lui-même, qui sont indépendants de la publicité, ils ne doivent pas non plus dépendre de la formalité de la transcription. Les enfants nés du mariage pourront donc toujours réclamer, après la transcription une fois faite, les successions ouvertes même antérieurement, sauf à considérer comme possesseurs de bonne foi les autres parents qui en auraient joui jusque-là, et à leur laisser en conséquence les fruits (art. 138, 549; Toullier, t. I, n° 580; Duranton, loc. cit.).
Je n'admettrais pas même cette distinction; et mon a~7is est que le mariage doit produire, en France, tous ses effets civils, lors même que la transcription n'a pas été faite dans le délai fixé par l'article 171, sauf aux tiers à prouver alors que, en fait, le défaut de transcription leur aurait causé un préjudice; auquel cas, il appartiendra aux tribunaux d'apprécier la mesuré de la réparation et des dommages-intérêts qui pourront être dus (art. 1 382, 1 383) : ni le texte ni les motifs de la loi ne me paraissent autoriser une déchéance nécessaire qu'il faudrait toujours et indistinctement prononcer. Voyez l'article 171; a-t-il un mot, un seul, sur lequel vous puissiez l'établir? La loi