‹ Cours de Code NapoléonChapitre 186 sur 321 · LÏVRE I. TITRE V. CHAP. III · texte numérisé non relu

LÏVRE I. TITRE V. CHAP. III

devant les officiers publics étrangers, soit devant les agents diplomatiques français (supra, n° 218), un Français et un étranger ne peuvent au contraire se marier que devant l'officier public étranger (art. 47 ; comp. Aix, 20 mars 1862, Cocciû, Dev., 1862, II, 387; Paris, 20 janv. 1873, Dussauce, Dev., 1873, II, 177).

g il.

Des mariages célébrés, en France, soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers seulement.

N° 1 . — Des mariages célébrés, en France, entre Français et étrangers.

25i. — Nous n'avons ici aucun texte spécial; c'est donc par les textes et par les principes généraux que ces mariages doivent être régis.

Quant aux formes extrinsèques et au mode de preuve, les lois françaises seront applicables d'après la maxime : Lochs régit actua (comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de t Application des lois en général, etc., n° 3 12; Paris, 6 avril 1869, le nuire du VIIIe arrond. de Paris, Dev., 1870, II, 178; Tribunal civil de la Seine, 2févr. 1872, Morgan, Dev., 1872, II, 248).

Les publications faisant partie de ces formes (art. 166- 168), il est logique et convenable d'y soumettre l'étranger lui-même et d'exiger que le mariage soit publié dans son pays. La circulaire du ministre de la justice, du 4 mars 1831, recommande en effet cet e mesure à l'égard des étrangers majeurs, du moins lorsqu'ils n'ont pa3 en Franee une résidence de plus de six mois. C'est donc avec raison que M. Hutteau d'Origny (tit. vii, chap. v, n° 7) désapprouve une lettre du 25 juillet 1818, par laquelle le procureur de la république du tribunal de la Seine aurait écrit à l'un des maires de Paris que les

publications ne devaient pas être exigées dans ce cas (Fœlix, des Mariages contractés en pays étranger, p. 24, n°15).

252. — En ce qui concerne la capacité des futurs époux, elle doit être appréciée, en France, comme elle le serait en pays étranger, c'est-à-dire, en quelque sorte distributivement, suivant la loi personnelle et nationale de chacun d'eux (supra, n° 230).

232 bis. — Le Tribunal civil de la Seine a jugé qu'une femme étrangère, divorcée, peut se marier avec un Français, avant l'expiration des dix mois, depuis la dissolution de son mariage par le divorce, lorsque son statut personnel l'y autorise. (4 nov. 1872, Mayer, le Droit du 6 janv. 1872.)

Aux termes de la législation allemande, en vigueur à Francfort-sur-Mein , la femme divorcée peut contracter de suite un nouveau mariage, sans attendre le délai de six mois imposé par le Code allemand aux veuves qui veulent contracter un second mariage : il n'en est autrement que dans le cas où le jugement, qui a prononcé le divorce, lui en fait la défense expresse. — C'est ce qui résulte d'une attestation délivrée, le 22 décembre 1871, par le ministre de l'Empereur d'Allemagne à Paris.

Que la femme étrangère puisse contracter un nouveau mariage, dans ces conditions, avec un étranger, même en France, nous le croyons aussi.

Mais est il également vrai qu'elle puisse contracter ce mariage avec un Français?

Cette incapacité, que l'article 228 de notre Code présente contre la femme qui veut se remarier avant l'expiration de dix mois depuis la dissolution de son mariage, ne rejaillit-elle pas sur le futur époux lui-même?

La femme étrangère ne pourrait certainement pas, suivant nous, épouser son frère Français, lors même que son statut personnel autoriserait le mariage tntre le frère et la sœur; et, pour empêcher un tel m riage, ce n'est

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