LIVRE I. TITRE V. CHAP. III
pas à la sœur étrangère, c'est au frère Français que nous opposerions l'empêchement que prononce l'article 162 de notre Code.
Eh bien ! de même, n'est-on pas fondé à dire que les considérations si graves, sur lesquelles l'article 228 est fondé, ne concernent pas seulement la femme veuve ou divorcée, qui se remarie; qu'elles concernent aussi le futur époux lui-même ; et que l'incapacité, qui en résulte, n'est pas dès lors seulement, en quelque sorte, unilatérale, mais qu'elle atteint également l'un et l'autre futur époux, puisqu'elle a en vue les conséquences futures du mariage, qui sont, bien entendu, communes à l'un et à l'autre. (Comp. supra, n° 122.)
Cette solution nous paraîtrait plus juridique, en même temps que plus morale et plus prévoyante. (Comp. notre Traité de la Publication, des Effets et de ï Application des lois en général, n° 100.)
Voilà ce que nous avions écrit, aussitôt que la doctrine, consacrée par le jugement du Tribunal civil de la Seine, nous avait été connue.
Nous ne pouvons donc qu'applaudir à l'arrêt de la Cour de Paris, qui a infirmé ce jugement. (12 févr. 1872, maire du Ve arrondissement de Paris, Dev., 1873, 11,112.)
235. — Les publications qui auront lieu en pays étranger, pourront provoquer des révélations, quelquefois même des oppositions régulières, et faire ainsi connaître les empêchements qui s'opposeraient au mariage de l'étranger.
Mais, outre que les publications n'auront pas toujours lieu, soit parce que l'étranger résidera en France depuis plus de six mois, soit par tout autre motif, il faut convenir que cette garantie ne serait point ellemême suffisamment rassurante. Il importe en effet beaucoup au Français, qui se marie avec un étranger, de bien connaître sa capacité, et de savoir par exemple si cet
étranger n'appartient pas à un pays, comme il y en a plusieurs ^Bavière, Wurtemberg, Fcelix, des Mariages contractés en pays étrangers, n° 10), dont les lois lui défendraient, sous peine de nullité, de se marier en pays étranger sans la permission de son gouvernement.
C'est surtout afin de prémunir les Français contre ce danger, que la circulaire ministérielle précitée, du 4 mars 1831 (yoy. dans le Rec. de D., 1839, III, 155), recommande « d'exiger de tout étranger, non naturalisé, qui voudra désormais se marier en France, la justification par un certificat des autorités du lieu de sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, qu'il est apte, d'après les lois qui la régissent, à contracter mariage avec la personne qu'il se propose d'épouser. En cas de contestation, les tribunaux seront appelés à statuer. » Cette circulaire me paraît sage ; et je ne saurais m'associer au vœu exprimé par Fcelix, de la voir tomber en désuétude (des Mariages contractés en pays étranger, n° 12, p. 19). — Elle suscite, dit-on, beaucoup d'entraves au mariage des étrangers en France, au point même quelquefois de les rendre impossibles. Tantôt, c'est l'autorité étrangère à laquelle le futur époux s'adresse, qui répond qu'elle n'a aucune qualité pour délivrer le certificat et l'espèce de consultation qu'on lui demande ! et cela se conçoit très-bien ; nos officiers de l'état civil, par exemple, ou tout autre fonctionnaire, auraient-ils qualité pour délivrer de semblables attestations aux Français, qui veulent se marier en pays étranger? Tantôt, ce certificat et les autres pièces ne se peuvent obtenir qu'au moyen de frais assez considérables pour que le futur époux soit hors d'état de les payer. Ajoutez enfin la classe, nombreuse encore chez nous, des étrangers réfugiés pour cause politique, qui demanderaient presque toujours en vain aux autorités de leur pays le certificat exigé... Et de là toutes les attaques contre la circulaire 1 et le soin qu'on prend à cette occasion de redire qu'une circulaire