‹ Cours de Code NapoléonChapitre 188 sur 321 · LIVRE 1. TITRE V. CHAP. M · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE V. CHAP. M

ministérielle, après tout, n'est pas obligatoire pour les tribunaux!

Eh! non, sans doute! mais la circulaire du 4 mars 1831 a-t-elle jamais eu cette prétention? Bien au contraire; c'est elle-même qui le déclare : « En cas de contestation, les tribunaux seront appelés à statuer, j» Quel est donc son seul but? c'es" surtout de garantir les Français eux-mêmes contre les dangers de ces sortes de mariages; et il me semble que le moyen par elle indiqué est convenable, en tant que les circonstances permettent d'y recourir; car voilà tout ce qu'elle demande! La circulaire ne crée pas de son propre chef un empêchement légal au mariage des étrangers en France; elle indique plutôt même encore qu'elle ne commande, une mesure de prudence en général bonne à prendre.

Que si, en fait, cette mesure rencontre des difficultés, des obstacles, eh bien ! les tribunaux apprécieront ; ils feront, s'il y a lieu, ce qu'a fait le tribunal de Rouen (26 janv. 1842, Schneider et Hirseh C. le maire de Rouen, D., 1842,111, 155), ils dispenseront l'étranger de la production du certificat. Ou bien, à l'exemple du tribunal de Gaen (1re ch., 29 avril 1845, Becker.C. le maire de Gaen), tout en déclarant et avec une grande raison, que la circulaire du 4 mars 1831 n'a pas pu créer un empêchement légal de mariage, ils n'en exigeront pas moins de l'étranger la preuve qu'il est capable de se marier d'après les lois de son pays, s'il s'élève effectivement des doutes légitimes à cet égard.

Fœlix désapprouve encore une lettre du 7 juillet 1 835, par laquelle M. le procureur près le tribunal de la Seine écrivait à un maire du département en ces termes : « S'il y avait impossibilité d'obtenir le certificat d'aptitude prescrit par les instructions, parce que l'autorité du lieu de la naissance ou du dernier domicile du futur époux en pays étranger, refuserait de délivrer une

attestation de cette nature, on pourrait y suppléer par un acte de notoriété sous la forme indiquée dans l'article 70 du Gode Napoléon. Cet acte devrait être soumis à l'homologation prévue par l'article 72, s'il contenait en même temps l'attestation de l'impossibilité où le futur se trouverait de se procurer son acte de naissance. » Je crois en effet aussi que l'acte de notoriété qui a pu paraître suffisant pour constater des faits (art. 71 ), ne jettera pas souvent beaucoup de lumière sur le point de droit qu'il s'agit alors de découvrir; mais remarquez que cette lettre n'indique ce moyen que comme subsidiaire et pour le cas où il y a impossibilité de se procurer le certificat d'aptitude; or, dans ce cas, ce sera du moins un renseignement de plus, un renseignement tel quel, et qui pourrait, suivant les circonstances, suivant la qualité des déclarants, surtout s'ils appartenaient à la même nation que le futur époux étranger, qui pourrait, dis-je, être aussi fort utile. Ne disons donc, sur ce point, rien d'absolu; les magistrats apprécieront! et le Français d'ailleurs qui se propose d'épouser un étranger, fera très-bien de s'éclairer, de consulter, et d'acquérir pour lui-même, avant tout, la preuve qu'il fournira ensuite à l'ofûcier de l'état civil, et s'il y a lieu, aux tribunaux, que l'étranger, son futur époux, est capable de se marier d'après les lois de son pays.

N° 2. — Des mariages célébrés, en France, entre étrangers

seulement.

254. — Ces mariages sont régis, quant aux formes extérieures et au mode de preuve, par les lois françaises (supra, n° 231); et quant aux conditions de capacité, par les lois personnelles du pays des étrangers, à moins que l'application de ces lois ne fut de nature à blesser l'ordre public en France.

C'est par suite de cette exception qu'une ciculaire mi-

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